Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2401559, le 28 mai 2024 et le 7 juin 2024 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 19 septembre 2025, Mme C… A…, épouse D…, représentée par Me D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a commis aucune faute ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai, en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024, 13 septembre 2024 et 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors qu’il a été mis fin à la suspension à titre conservatoire de Mme A… à compter de son placement en congés de maladie ordinaire ;
- les conclusions initiales de Mme A… à fin d’indemnisation et de restitution de ses effets personnels, en l’absence d’une demande indemnitaire préalable, et en ce qu’elle constitue une demande d’injonction à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2501451, Mme A…, représentée par Me Boul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson l’a révoquée de ses fonctions, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 8 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 décembre 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison des pressions exercées par la direction de l’établissement pour obtenir des témoignages en sa défaveur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que certains des faits disciplinaires qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l’intérêt du service ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par Me Muller-Pistré conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive, le recours gracieux présenté par Mme A… le 8 janvier 2025 étant un faux ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann, substituant Me D…, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Muller-Pistré, représentant le centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Considérant ce qui suit :
Mme A… travaillait depuis 2019 au sein du centre hospitalier de Pont-à-Mousson et, depuis le 1er décembre 2022, en tant qu’attachée d’administration hospitalière chargée du poste de responsable des affaires générales, des bureaux des admissions, des mesures de protection, des secrétariats médicaux et du standard. Par une décision du 24 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, a suspendu Mme A… à titre conservatoire de ses fonctions à compter de cette date. Puis, après qu’une procédure disciplinaire ait été conduite, Mme A… a été révoquée de ses fonctions par une décision du 4 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’instance n° 2401559 :
En ce qui concerne le non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été réintégrée au sein de l’établissement à compter du 14 mai 2024, à la date à laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Toutefois, si cette décision de réintégration a abrogé la décision du 24 avril 2024 de suspension litigieuse, elle n’a pas eu pour effet de priver d’objet le litige, cette décision ayant reçu commencement d’exécution. Par suite, le centre hospitalier de Pont-à-Mousson n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
En premier lieu, le délai dans lequel l’instance disciplinaire est saisie est sans incidence sur la légalité d’une mesure de suspension, qui s’apprécie au seul vu des circonstances de fait et de droit à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du conseil de discipline dans les délais prévus par les dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, la décision contestée est fondée sur une suspicion de non-respect des procédures relatives aux droits des résidents. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une réunion de « retour d’expérience » du 18 avril 2024, des manquements dans la gestion du dossier de mise en place d’une mesure de protection juridique d’une résidente de l’EHPAD, dont Mme A… avait la charge, ont été mises en évidence. Ont notamment été révélés l’absence de désignation d’un mandataire pour cette dernière, deux ans et demi après son arrivée au sein de l’EHPAD, la répétition d’erreurs de Mme A… dans la procédure de demande de mise en place d’une mesure de protection malgré les consignes du tribunal judiciaire sur ce point, l’indication erronée selon laquelle la requérante disposait de l’autorisation de gérer les ressources de la résidente le temps de la désignation du mandataire, le non-respect des droits de la résidente tels que la récupération de son courrier par Mme A… et l’absence de formalisation écrite de certaines consignes données sur ce dossier. Par ailleurs, des mouvements suspects ont été constatés sur le compte bancaire de cette résidente, conduisant la gestionnaire des risques de l’établissement à signaler un soupçon d’abus de faiblesse de la part de Mme A… à l’encontre de cette résidente. Dans ces conditions, les faits ayant fondé la suspension litigieuse présentaient, à la date de la décision litigieuse, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de Mme A…. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’instance n° 2501451 :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B… E…, directeur général du centre hospitalier de Pont-à-Mousson qui exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. E…, signataire de la décision litigieuse, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la procédure est viciée puisque les agents ayant témoigné contre elle ou ayant refusé de témoigner pour elle auraient subi des pressions de la direction. Pour établir de telles allégations, Mme A… produit une attestation d’un agent communal, extérieur à l’affaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette attestation que Mme A… a demandé à cette personne si elle pouvait mettre sur haut-parleur son téléphone afin qu’elle entende l’appel d’un collègue expliquer que les auditions avaient été falsifiées et que des enregistrements avaient été coupés. Un tel témoignage, obtenu à la suite d’un appel reçu par Mme A… dont l’auteur n’est pas identifié et dans des conditions obscures, ne saurait aucunement permettre d’établir que les témoignages recueillis l’auraient été sous contrainte et que la procédure aurait été viciée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ».
Si Mme A… soutient que certains des faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire litigieuse ont été commis plus de trois ans avant la décision litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est à partir du mois d’avril 2024 et du signalement de la gestionnaire des risques de l’établissement hospitalier que ce dernier a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Par suite, le moyen tiré de la prescription, au regard des dispositions précitées, de certains de faits sur lesquels repose la sanction en litige, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été sanctionnée pour avoir retiré des espèces pour le compte des résidents, commis des manquements dans la gestion des mesures de sauvegarde de plusieurs résidents, falsifié des documents relatifs aux dépôts de garantie de certains résidents et abusé de sa position hiérarchique, en qualité de régisseur principal, en prenant des fonds sans en justifier, et en qualité de supérieure hiérarchique, en donnant des ordres et consignes illégaux tels que lui faire remettre les courriers de certains résidents directement et pour avoir dissimulé qu’elle ne les remettait pas au mandataire, alors en arrêt maladie. Si Mme A… soutient qu’elle a commis ces faits dans l’intérêt du service et des résidents de l’EHPAD, elle n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité de ces allégations, alors qu’il ressort du procès-verbal de garde à vue qu’elle a notamment effectué des virements sur son compte à des fins personnelles, compte tenu de sa situation financière d’alors. Eu égard à la nature des faits ainsi reprochés, qui ont en outre été commis au détriment de personnes âgées et fragiles, dont Mme A… ne conteste pas la matérialité, et qui constituent des manquements graves aux devoirs de dignité, d’intégrité et de probité qui s’imposent aux agents publics, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ces faits auraient été commis dans l’intérêt du service et des résidents et n’auraient pas présenté, pour ce motif, un caractère fautif.
En dernier lieu, nonobstant la circonstance que les évaluations professionnelles de Mme A… soient élogieuses, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits reprochés, qui ont été commis à l’égard de personnes présentant un état de dépendance et de fragilité pendant plusieurs années, et pour lesquels l’intéressée a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson a prononcé à l’encontre de celle-ci la sanction de révocation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier en défense, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 24 avril 2024 et du 4 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pont-à-Mousson qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier de Pont-à-Mousson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401559 et 2501451 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-à-Mousson présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse D… et au centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme De Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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