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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 mai 2026 déclarant irrecevable sa demande de carte professionnelle du 26 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle « surveillance humaine ou gardiennage », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 6 mai 2026 déclarant irrecevable sa demande de carte professionnelle du 26 avril 2026.
D’une part, selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que le requérant a pour employeur la société CHALLANCIN Prévention et Sécurité dont le siège social est à Saint-Ouen, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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