Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2425449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’accès à la formation professionnelle des métiers de la sécurité privée et du gardiennage.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé des motifs de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code la sécurité intérieure le 30 avril 2024. Le 23 juillet 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et mentionne que les exigences de ces articles ne sont pas satisfaites, la mise en cause du requérant dans une procédure en mai 2018 révélant que son comportement passé est incompatible avec l’exercice de fonctions d’agent de sécurité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
Pour estimer que le comportement de M. A… B… était contraire à l’honneur et à la probité et qu’il a commis des faits de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser la délivrance d’une autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle afin d’exercer une activité de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de la demande de l’intéressé qui a révélé qu’il avait été mis en cause, en qualité de complice, pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte de personnes.
Afin d’établir la matérialité des faits, le CNAPS produit le relevé de consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), relevant que M. A… B… a, le 11 mai 2018, alors qu’il était âgé de 20 ans, été interpellé et entendu par les services de renseignement. Le requérant, dont le bulletin numéro 2 du casier judiciaire est vierge, affirme qu’il était ce jour-là en présence d’une relation amicale dont il reconnaît qu’elle avait des contacts avec des personnes pouvant être considérées comme dangereuses tout en affirmant qu’il n’en avait pas alors connaissance et qu’il n’avait lui-même aucun contact avec ses personnes. En reconnaissant ainsi avoir été en relation avec une personne suspectée de participer à la préparation de crime d’atteinte de personnes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
En troisième lieu, la circonstance que la décision litigieuse aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être écartée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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