Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2305271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Aidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier en raison de l’illégalité de la décision attaquée prononçant le rejet de la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
3°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de- 25 000 euros au titre du préjudice lié à la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subie ;
3°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en toutes ses conclusions ; à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision du 2 novembre 2023 portant rejet de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
Par lettre du 1er octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pris connaissance de la décision attaquée le 30 décembre 2022, date à laquelle il en a accusé réception et dont le courrier de notification mentionnait qu’il disposait d’un délai de deux mois après l’introduction de son recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai pour déposer un recours gracieux. M. A… a introduit un recours gracieux dont la commune a accusé réception le 21 février 2023. Une décision implicite de rejet est née le 21 avril 2023. Par suite, M. A… avait jusqu’au 22 juin 2023 pour demander l’annulation tant de la décision initiale que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ainsi, le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées était expiré au 11 août 2023 date d’enregistrement de la présente requête. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Si M. A… demande l’indemnisation du préjudice financier et moral subi en raison de l’illégalité de la décision attaquée prononçant le rejet de la prise en charge de sa maladie professionnelle, ainsi que la réparation du préjudice lié à la situation de harcèlement moral, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande préalable en ce sens auprès de la commune de Bourgoin-Jallieu permettant de faire naître, à la date de la présente, une décision. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux indemnitaire, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Bourgoin-Jallieu demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bourgoin-Jallieu est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bourgoin- Jallieu.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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