Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2024, n° 2401690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401690 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, demande au tribunal l’exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation l’a reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). ». L’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ».
3. Par une décision du 25 janvier 2024 qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation de la Guyane a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme B, qui avait jusqu’au 26 novembre 2024 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition de logement ne lui aurait été faite avant le 25 juillet 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme B, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Désinformation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Expert ·
- Public ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Climat
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Directive ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision judiciaire ·
- Manifeste ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Incendie ·
- Camping ·
- Personne publique ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.