Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis du jury académique du 24 juin 2025, de l’ arrêté du 24 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui le licencie, et des décisions des 1er aout, 2 septembre et 2 octobre 2025, d’enjoindre cette rectrice de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3680 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision .administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».En vertu de l’article R312-12 du même code : ».Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne…».Et en vertu de l’article L522-8-1 de ce code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. La requête de M. B…, professeur des écoles stagiaire affecté dans le Gard, ressort, en application de l’article R312-12 précité, de la compétence du tribunal administratif de Nimes, et peut donc être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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