Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2405200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 10 octobre 2024 portant notification d’un retrait de 3 points suite à deux infractions commises le 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision référencée « 48 » du 10 octobre 2024 que seule l’infraction du 18 décembre 2023 à 17 heures 46 correspondant à des faits de « conduite d’un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède » a entraîné la perte de trois points et aucunement celle relative à des faits de « dépassement de véhicule dans avertissement préalable du conducteur dépassé ». Par suite, les conclusions dirigées contre une décision portant retrait de point consécutivement à une infraction relative à des faits de « dépassement de véhicule dans avertissement préalable du conducteur dépassé » sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 529-9 du code de procédure pénale : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « () À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Enfin aux termes de l’article 530-2 du même code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions » et selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l’amende forfaitaire prend la forme d’une requête auprès du ministère public, et celle de l’amende forfaitaire majorée d’une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n’abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
5. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux contraventions et amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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