Rejet 28 novembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2408481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mai 2005, déclare être entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré le 10 septembre 2019 en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, alors âgé de quatorze ans, et y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, il n’est pas contesté que ces derniers sont tous en situation irrégulière et la seule circonstance que son père travaillerait depuis mars 2023 ne saurait faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Enfin, si M. B se prévaut de sa scolarité ininterrompue et assidue, débutée en septembre 2019 en classe de 4ème au collège Alexandre Dumas à Marseille, poursuivie à compter de septembre 2021 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP), et justifie de l’obtention du diplôme de CAP « réparation des carrosseries » en 2023, ainsi que de la poursuite d’un nouveau CAP « peinture en carrosserie » au titre de l’année 2023/2024, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour établir une insertion sociale, personnelle ou professionnelle particulière de l’intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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