Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2603013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre exécutoire n° 100043 formant avis des sommes à payer en date du 16 février 2026 par lequel le directeur du centre hospitalier de Libourne l’a rendu redevable d’une somme de 7 177,50 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences qu’aurait le recouvrement forcé de cette créance sur sa situation ;
- la créance étant fondée sur la non reconnaissance de son accident de travail, lequel est contesté devant le tribunal administratif, il existe un doute sérieux sur la légalité de l’avis des sommes à payer.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 avril 2026 sous le n° 2603012 par laquelle Mme A… demande l’annulation du titre de recette n 100013 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. /1º En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel (…) émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours au fond ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local a pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre de recettes.
En application des dispositions précitées, qui sont applicables aux établissements de santé, le recours distinct enregistré sous le n° 2603012 par lequel Mme A… a demandé l’annulation du titre exécutoire formant avis des sommes à payer n° 100043 a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre exécutoire litigieux. Compte tenu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation, la demande tendant à la suspension de son exécution est sans objet et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
H. Bourdarie
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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