Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2536915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E…, enregistrée le 28 octobre 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur matérielle :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2026.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder l’obligation de M. A… de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les observations de Me Diallo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 15 mai 1992, à Yaoundé, a fait l’objet d’un arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 19 août 2009, soit depuis plus de seize ans à la date de la décision contestée, qu’il a disposé d’un titre de séjour entre 2009 et 2012, qu’il a obtenu une licence de science de gestion au titre de l’année 2011- 2012, et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune preuve de sa présence en France entre l’année 2013 et l’année 2024. En outre, M. A…, célibataire et sans enfants, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. S’il justifie travailler pour la société S’Reactiv depuis le 2 mai 2025 pour une rémunération nette mensuelle allant de 860, 02 euros à 1708,47 euros, cette insertion professionnelle est récente. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, , aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…)».
M. A… fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit puisqu’elle indique qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français alors qu’il établit être arrivé en France le 29 août 2009, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable du 21 août 2009 au 19 octobre 2010. Toutefois, à supposer même qu’il s’agisse de la dernière entrée de l’intéressé sur le territoire français, cette mesure d’éloignement peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. A…, entré en France sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que la circonstance qu’il ait été interpellé pour l’utilisation d’un faux document administratif n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 cité ci-dessus et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux examinés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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