Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2401356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2024, le 4 septembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret a accordé à la société Knauf Industries Centre l’autorisation de procéder à son licenciement pour motifs économiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Knauf Industries Centre la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 1233-3 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— l’inspection du travail ne pouvait autoriser son licenciement, dès lors que la société Knauf Industries Centre a manqué à ses obligations en termes de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 5 février 2025, la société Knauf Industries Centre, représentée par Me Saunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 13 février 2025 par M. B, il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été déposé le 21 février 2025 par la société Knauf Industries Centre, il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Duval représentant la société Knauf Industries France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe au sein de l’usine de Pithiviers de la société Knauf Industries Centre. Il bénéficiait du statut de salarié protégé en raison de son mandat de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique d’établissement. A la suite de difficultés économiques, la société Knauf Industries Centre a engagé une procédure de licenciement collectif dans le cadre d’un projet de réorganisation de son activité. Après homologation, par une décision du 11 octobre 2023 de la directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (devenue DREETS) de la région Centre-Val de Loire, du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, cette société a sollicité l’autorisation de licencier M. B pour motif économique. Par une décision du 29 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret a accordé à la société l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret () ».
3. Le requérant soutient que la société Knauf Industries Centre a manqué à ses obligations en termes de reclassement dès lors que les postes lui ayant été proposés ne peuvent être regardés comme équivalents à son poste de responsable de maintenance, qu’aucun poste de reclassement en interne ne lui a été proposé et que la liste des emplois disponibles au sein des filiales du groupe Knauf Industries France diffusée par la société Knauf Industries Centre ne comportait pas certaines mentions essentielles telles que la rémunération des postes, un descriptif des tâches ou la mention de leur « classification ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaillait au sein de la société Knauf Industries Centre en qualité de chef d’équipe pour une rémunération brute de 3 369 euros par mois avant impôt et que par un courrier du 23 octobre 2023, la société Knauf Industries Centre lui a proposé deux postes de reclassement, le premier en qualité de chef d’équipe au sein de l’usine de Guéméné sur Surcoff appartenant à la filiale Knauf Industries Ouest avec une rémunération de 2 600 euros brut par mois, le second en qualité de régleur extrusion au sein de l’usine de Torcé appartenant à la filiale Knaus Industries Centre avec une rémunération de 2 816 euros brut par mois.
5. D’une part, il ressort de la description de la fiche de poste de régleur extrusion proposé à M. B que cette offre de reclassement ne peut être regardée comme une proposition d’emploi équivalent à l’emploi de chef d’équipe qu’il détenait au sein de la société Knauf Industries Centre au regard de la différence de nature existant entre ces deux postes. D’autre part, l’autre offre de reclassement en qualité de chef d’équipe proposée à M. B ne peut non plus être regardée comme constituant un emploi équivalent au regard de la baisse substantielle de rémunération qu’elle impliquerait pour le salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Knauf Industries Centre aurait méconnu ses obligations de reclassement doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 février 2024, par laquelle l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret a accordé à la société Knauf Industries Centre l’autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motifs économique doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Knauf Industries Centre une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Knauf Industries Centre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 est annulée.
Article 2 : La société Knauf Industries Centre versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Knauf Industries Centre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société Knauf Industries Centre.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
N. PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401356
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