Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peresse, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de provision sur les indemnités à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que, dans son rapport du 18 février 2025, l’expert qu’elle a mandaté a estimé que les travaux réalisés par l’OPH des Pyrénées-Orientales sur la parcelle BE 100, mitoyenne de la sienne, étaient manifestement à l’origine de ses préjudices ;
- le montant correspond à l’indemnisation de son préjudice économique et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 30 octobre 2024, le tribunal a étendu au contradictoire de Mme A… la mesure d’expertise n°2206246 du 17 octobre 2023 aux fins de donner un avis motivé sur les causes et les origines des désordres et malfaçons affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, sur la parcelle BE 95, au 15, rue de la République, sur le territoire de la commune de Prades (66500). Cette expertise est en cours et la seule circonstance que l’expert mandaté par Mme A… a estimé, dans son rapport qu’il lui a remis le 18 février 2025, que les travaux réalisés par l’OPH des Pyrénées-Orientales sur la parcelle BE 100, mitoyenne de la sienne, étaient manifestement à l’origine de ses préjudices, n’est pas de nature à établir l’existence, avec un degré suffisant de certitude, de l’obligation dont Mme A… se prévaut à l’encontre de l’OPH des Pyrénées-Orientales. Ainsi, l’obligation dont se prévaut Mme A… est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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