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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2407456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Morand-de-Gasquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise, né le 13 septembre 1980, fait valoir être entré sur le territoire français en 1987. Le 24 novembre 2021, il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Elle fait notamment mention de la situation familiale du requérant telle que déclarée aux services de la préfecture et revient sur son parcours pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. Le moyen tiré d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, se borne à énoncer des articles, au demeurant désormais abrogés, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser les motifs pour lesquels cette saisine aurait dû être effectuée. Le moyen, qui n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». L’article L. 421-35 du même code prévoit la possibilité d’un titre de séjour aux étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle.
5. La demande d’admission au séjour de M. B, déposée le 24 novembre 2021, l’a été alors qu’il était alors âgé de 41 ans. Il ne remplissait donc pas la condition d’âge prévue par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation, a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 7 avril 1999, à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et le 30 mai 2001, par le même tribunal, à deux mois d’emprisonnement pour importation, trafic et détention non autorisés de stupéfiants. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 5 mai 2003, à deux mois d’emprisonnement pour tentative de vol en réunion. Enfin, il a fait l’objet de condamnations, par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 20 mai 2008, à deux ans d’emprisonnement pour acquisition, importation, transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 7 juin 2018, à deux ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Si l’intéressé fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de sept ans et qu’il y réside depuis lors, que sa mère et ses sœurs résident sur le territoire, qu’il a un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023, et qu’il est en couple avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est sans enfant et qu’il ne réside pas avec la personne avec qui il déclare, à l’appui de son recours, être en couple. En outre, le requérant présente un parcours pénal ancien, faisant l’objet de condamnations régulières depuis plus de vingt ans pour des faits d’une gravité croissante, ayant conduit à sa condamnation, en totalité, à près de cinq ans d’emprisonnement. S’il estime que la dernière de ses condamnations n’est pas justifiée dès lors qu’il a assumé la responsabilité d’une autre personne, la matérialité des faits ayant donné lieu à sa condamnation est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée. Par ailleurs, le demandeur ne présente que de fragiles et récentes marques de réinsertion, le contrat à durée indéterminée qu’il présente, non accompagné de bulletin de salaire, datant de décembre 2023 alors que sa sortie de détention a eu lieu en octobre 2019. Si les témoignages versés à l’appui de sa requête témoignent de liens avec les membres de sa famille sur le territoire français, l’atteinte à ces liens est proportionnée à la menace grave et actuelle que représente le requérant sur le territoire français. En estimant, dès lors, que la présence de M. B en France constituait une menace à l’ordre public au sens des articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du même code, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de ces articles et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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