Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 avril 2025, n° 2407456
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions d'âge prévues par la loi.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2407456
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2407456
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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