Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins l’a placé en position de congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier à titre principal, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de le placer en congé de longue maladie, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision refusant le congé de longue maladie est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors qu’il souffre de troubles dépressifs qui est une maladie mentale entrant dans la liste prévue par l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie et que cette maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- l’administration s’est crue à tort en compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L.822-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Zuelgaray, représentant le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, M. B… ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, infirmier titulaire au sein du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins depuis 1993, a été placé, à compter du 17 janvier 2023, en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 5 juin 2023, il a sollicité son placement en congé longue maladie. Après un avis défavorable rendu par le comité médical le 5 septembre 2023, le centre hospitalier l’a placé en congé maladie ordinaire par une décision du 8 septembre 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature pour ce faire en date du 6 septembre 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 septembre 2021, lequel est librement accessible sur internet. Par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. Si la décision attaquée doit être regardée comme refusant l’octroi d’un congé longue maladie au requérant, congé dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, il ressort des éléments du dossier que la décision, qui vise la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n°88-386 du 19 avril 1988, se réfère maladroitement à un avis « favorable » du conseil médical départemental du 5 septembre 2023, alors que cet avis, produit par le requérant, est en réalité un avis « défavorable » et que le document mentionne que « tous les critères médicaux [afférents à l’octroi d’un congé longue maladie] ne sont pas réunis ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) / – maladies mentales ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 précité.
6. M. B… soutient que la décision lui refusant un congé de longue maladie méconnaitrait les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique précité et serait entachée d’erreur de fait. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le certificat médical du 30 mai 2023 et le rapport du médecin agrée du 26 juillet 2023, en raison de leur caractère faiblement étayé, ne sont pas de nature à remettre en cause la position retenue ultérieurement par le comité médical départemental et le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que l’administration ait entendu examiner et traiter la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, déposée par M. B… deux jours auparavant. Au surplus, l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 fixe un délai d’instruction incombant à l’administration de deux mois, voire de cinq mois en cas de saisine du conseil médical compétent et le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins confirme dans ses écritures que la décision attaquée ne concerne pas la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu’elle a pour seul objet de répondre à la demande de congé longue maladie formulée par M. B….
8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins se soit approprié le contenu de l’avis du conseil médical départemental ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration s’est crue à tort en compétence liée doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige. En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Antibes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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