Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour en tenant compte de sa qualité d’aidant familial et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504695 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que c’est en raison du caractère incomplet de son dossier qu’elle n’aurait pas complété malgré les sollicitations de l’administration, que la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour a été clôturée, ce qui peut être regardé comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Outre qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour juger du caractère complet ou incomplet d’un dossier de demande de titre de séjour, il appartient à Mme A, compte tenu du motif de la décision querellée, de refaire une demande complète. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à statuer sur la demande de suspension de l’exécution formulée par la requérante n’est pas établie et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2504698
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