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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2603545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 20 mars 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure D… A…, représentés par Me Langlois, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à C… Jasmine A… un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, aux fins de lui remettre un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ou à défaut un titre de voyage temporaire dans l’attente de la fabrication du titre de voyage susmentionné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête conserve son objet en dépit de leur convocation en préfecture le 26 mars 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le titre de voyage que C… A… sollicite est le seul document qui lui permet de quitter le territoire français, qu’il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à celle de sa famille, que cette situation dure depuis un délai anormalement long alors que sa demande de titre de voyage a été acceptée, qu’elle s’est rendue en vain à des convocations à la préfecture de police, et que cela constitue un dysfonctionnement du service public auquel il convient de mettre fin ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de voyage de C… A…, qu’il n’existe pas d’autre voie pour remédier à leur situation, que leurs sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, et que leur convocation récente en préfecture ne fait pas perdre à la mesure son utilité ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence et d’utilité, dès lors que les requérants sont invités à se présenter le 26 mars 2026 à 10 heures en préfecture en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de voyage, et qu’ils ne démontrent pas qu’un voyage hors de France soit prévu.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 28 novembre 2025, au titre de l’action qu’il souhaite introduire au nom de sa fille mineure D… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’enfant C… Condé, née le 29 octobre 2020, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 31 octobre 2022, elle a sollicité, par l’intermédiaire de son représentant légal, la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur lui a indiqué, par l’intermédiaire de la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), que sa demande en ligne de titre de voyage avait été acceptée, qu’un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et qu’il lui serait prochainement remis. Par la requête susvisée, M. A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, C… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à C… A… un rendez-vous en préfecture aux fins de lui remettre un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ou à défaut un titre de voyage temporaire dans l’attente de la fabrication du titre de voyage susmentionné.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a indiqué, par l’intermédiaire de l’ANEF, à l’enfant C… A… et à ses représentants légaux que la demande en ligne de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale de C… A… avait été acceptée, que ce titre était en cours de fabrication et qu’il lui serait prochainement remis. Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit des sollicitations de ses représentants légaux et de plusieurs convocations en préfecture. Cette situation, qui dure depuis plus de trois ans, cause à l’enfant C… A… et à sa famille des difficultés administratives, l’empêchant notamment de voyager hors de France, alors que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé. La circonstance invoquée par le préfet de police en défense selon laquelle M. A… et sa fille ont été convoqués en préfecture, postérieurement à l’introduction de l’instance, en vue de l’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de voyage est à cet égard sans incidence. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… et sa fille C… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise à C… A… de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, pour lequel une décision favorable a été prise le 11 janvier 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’action qu’il a introduite au nom de sa fille mineure C… A…. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Langlois, avocate de M. A… et de sa fille mineure C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Langlois de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer l’enfant C… A…, accompagné de son représentant légal M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Article 2 : Sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Langlois, avocate de M. A… et de l’enfant C… A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, en sa qualité de représentant légal de l’enfant C… Jasmine A…, au ministre de l’intérieur et à Me Langlois.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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