Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A… est convoqué à la préfecture de police le 2 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des pièces nécessaires au renouvellement son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A…, ressortissant tunisien né le 16 mai 2003, a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter à la préfecture de police le 2 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des pièces nécessaires au renouvellement son titre de séjour. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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