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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2102158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, régularisée et complétée par des mémoires enregistrés les 10 décembre et 15 décembre 2021 et 24 octobre, 14 novembre et 21 décembre 2022, Mme B A, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un retard de prise en charge par le service d’aide médicale d’urgence.
Elle soutient que sa prise en charge tardive par le service d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la suite d’une chute survenue à son domicile le 15 août 2021, constitue une faute imputable au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et a entraîné un préjudice de souffrance et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut au rejet de la requête et, en outre, au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de M. A au nom de son épouse Mme A ;
— il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A par le SAMU.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a présenté des observations, enregistrées le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hyvron substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 19 septembre 1962, atteinte de sclérose en plaques, a été victime d’une chute à son domicile le 15 août 2021. Son époux a contacté ce même jour, à plusieurs reprises, le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon. Le médecin-régulateur a refusé d’envoyer une ambulance au domicile de l’intéressée. Le 17 août 2021, suite à un nouvel appel au SAMU par M. A, une ambulance a été envoyée pour transporter Mme A à l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans, où une fracture ainsi qu’un tassement de vertèbres lui ont été diagnostiqués. Par un courrier réceptionné le 4 octobre 2021, Mme A a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du CHU de Besançon, qui a rejeté sa demande par courrier du 8 novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHR de Besançon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis par le SAMU lors de sa prise en charge.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. Si M. A ne peut agir au nom de son épouse Mme A, celle-ci a régularisé la demande en signant elle-même la requête suite à l’invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A au nom de Mme A doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (centre 15) du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés à l’état du patient, d’organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l’admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
6. En l’espèce, pour invoquer une faute de l’établissement de santé en raison d’une prise en charge tardive par le SAMU, Mme A indique que, à la suite de sa chute survenue à son domicile le 15 août 2021, jour férié, son époux a contacté le centre 15 à plusieurs reprises ce même jour, et que le médecin régulateur n’a pas jugé utile d’envoyer une ambulance, la dirigeant vers son médecin traitant. La requérante précise que son époux a porté à la connaissance du médecin régulateur qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques, qu’elle présentait de ce fait une fragilité des os et qu’elle avait déjà subi une fracture du col du fémur. Ce n’est que le 17 août 2021 que, suite à un nouvel appel au centre 15, une ambulance du SAMU a été dépêchée pour la conduire à l’hôpital où une fracture et un tassement de vertèbres lui ont été diagnostiqués. En défense, le centre hospitalier se prévaut de ce que la prise en charge par le SAMU a été conforme aux bonnes recommandations médicales en raison de l’absence d’urgence vitale, et donc exempte de toute faute, en indiquant, sans étayer cette affirmation, que la symptomatologie décrite se limitait à une douleur mécanique sans déficit moteur. Toutefois, compte tenu des affirmations contradictoires des parties, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier, ni l’éventuelle faute commise dans la prise en charge de Mme A par le SAMU, ni l’étendue du préjudice subi par celle-ci du fait du retard de prise en charge allégué. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout dossier médical et de tout document concernant la prise en charge de Mme A par le service d’aide médicale d’urgence relevant du centre hospitalier universitaire de Besançon suite à sa chute survenue à son domicile le 15 août 2021 ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A lors des appels au centre 15, le 15 août 2021, ainsi que l’évolution de son état jusqu’à sa prise en charge par l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans le 17 août 2021 ;
3°) de rechercher si le traitement des appels téléphoniques et le diagnostic établi le 15 août 2021 par le centre 15 a été consciencieux, attentif, diligent, conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adapté à l’état de la patiente et aux symptômes qu’elle présentait ou si, au contraire, des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises, en indiquant notamment si une prise en charge par le SAMU était nécessaire dès le 15 août 2021 ;
4°) d’indiquer si les manquements constatés ont pu être à l’origine de préjudices pour Mme A, notamment de souffrances, et en évaluer l’importance ;
5°) d’indiquer si les manquements constatés ont pu être à l’origine d’une aggravation de l’état de Mme A en conséquence de sa chute du 15 août 2021, jusqu’à sa prise en charge effective par l’hôpital, et en évaluer l’importance, notamment en termes de perte de chance ;
6°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance de préjudices de toute nature (physique, moral, esthétique, sexuel, patrimoniaux, professionnel, d’agrément), ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A née C, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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