Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mai 2024, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société La Halle au Sommeil, représentée par Me Duchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire d’Essey-lès-Nancy (54) a prononcé la fermeture de l’établissement dénommé « La Halle au Sommeil » qu’elle exploite dans cette ville ;
2°) d’enjoindre au maire d’Essey-lès-Nancy de prononcer la réouverture de l’établissement « La Halle au Sommeil » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Essey-lès-Nancy la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir contre la décision attaquée, qui n’est pas devenue définitive ;
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée, qui prononce la fermeture immédiate de l’établissement, l’empêche d’exploiter son activité, met en péril son activité et menace les emplois ;
— elle porte une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’arrêté en litige n’est pas motivé, qu’il méconnaît l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation en ne précisant ni les aménagements et travaux à réaliser, ni les délais d’exécution, qu’il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle a réalisé de nombreux travaux permettant la levée de l’ensemble des prescriptions émises à son encontre, et que la mesure de fermeture est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. A cet égard, l’article R. 522-1 du code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. La société La Halle au Sommeil exploite un commerce de vente de produits pour le lit, dont le siège est situé au 18 rue des Tarbes à Essey-lès-Nancy (54). Cet établissement est classé en type M de 3ème catégorie des établissements recevant du public, pour l’application de la réglementation relative à ces établissements. Par un arrêté du 6 mai 2024, le maire d’Essey-lès-Nancy a ordonné la fermeture au public de cet établissement. La société La Halle au Sommeil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. En se bornant à soutenir que la mesure de fermeture immédiate de son établissement l’empêche d’exploiter son activité ou qu’elle menace l’emploi de ses salariés, sans apporter, au demeurant, le moindre élément de nature à le justifier, la société requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
4. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’arrêté attaqué du 6 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Halle au Sommeil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Halle au Sommeil.
Fait à Nancy, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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