Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 juillet 2024, l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal condamne Mme A au paiement d’une amende de 300 euros.
Voies Navigables de France soutient que :
— en date du 31 décembre 2023, le véhicule de Mme A stationnait illégalement sur le domaine public fluvial en rive gauche de la rivière « La Moselle » ;
— des dégradations ont été commises suite aux empreintes des roues gauches laissées par le véhicule ;
— les faits constatés ont fait l’objet d’un procès-verbal de grande voirie en date du 11 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de rejeter la demande de Voies Navigables de France.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu l’intention de contrevenir à la réglementation ;
— il n’est pas établi que son véhicule ait causé à lui seul les ornières en litige ;
— elle était dans l’impossibilité de déplacer son véhicule embourbé dans la nuit du 31 décembre.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 février 2024 ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’État, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 2132-8 dudit code : " Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d’eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; () « . Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : » Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente « . Enfin, aux termes de l’article L. 2132-10 de ce code : » Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. ".
2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d’office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d’autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.
3. En l’espèce, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 11 février 2024, à l’encontre de Mme A pour avoir, d’une part, stationné sans autorisation son véhicule automobile de marque Fiat type 500 immatriculé BR-012-FD, sur le domaine public fluvial, le long d’un chemin de halage bordant la Moselle, et d’autre part, pour avoir dégradé par deux ornières ce chemin de halage. La matérialité de l’atteinte au domaine public est ainsi établie.
4. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public, contraire aux dispositions de l’article R. 4241-68 du code des transports, et le fait de dégrader le domaine public, contraire aux dispositions de l’article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques, constituent un empêchement du domaine public au sens de l’article L. 2132-9 précité de ce code et, par suite, une contravention de grande voirie.
5. Dès lors qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l’intérêt général ne s’oppose en l’espèce à ce qu’il soit fait droit à la demande de Voies Navigables de France. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme A au paiement d’une amende. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de cette amende à 300 euros, montant demandé par Voies navigables de France.
Sur l’action domaniale :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
7. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction commise, et en l’absence de toute précision de Voies Navigables de France sur ce point, l’action domaniale est sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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