Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2402394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 4 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Delas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre sa réintégration dans la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de maîtrise de la langue française prévue par l’article 21-24 du code civil ne lui était pas applicable soit en tant qu’il a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française et non de naturalisation, soit en tant qu’il était âgé de plus de 70 ans ;
- les diplômes qu’il a obtenus attestaient de son niveau de maîtrise du français en application de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 ;
- il remplit l’ensemble des conditions prévues par les articles 21-14-1 et suivants du code civil pour être réintégré à la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas produit de documents attestant de son niveau de langue de sorte que son dossier était incomplet et que la décision classant sans suite sa demande ne lui fait pas grief.
Par une décision du 17 octobre 2024 M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. C… le 2 août 2023 au motif que celui-ci n’a pas produit un document attestant du niveau de langue française B1 à l’oral et à l’écrit. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (… ». Aux termes de l’article 21-24-1 du même code : « La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :/ 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger sollicitant sa naturalisation comme sa réintégration dans la nationalité française doit justifier d’une connaissance de la langue française, sauf à ce qu’il soit un réfugié politique ou apatride résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans bénéficiant de la dispense prévue par l’article 21-24-1 du code civil. L’étranger atteste de sa connaissance de la langue française, au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, soit par la production de l’un des diplômes prévus par l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, soit par l’accomplissement d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par le préfet sur ce point que M. C… a produit à l’appui de sa demande un certificat de formation professionnelle des adultes obtenu le 4 juin 1959. Un tel diplôme était classé au niveau V de la nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et a été reclassé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles par l’article 2 du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Dès lors, ce diplôme est au nombre de ceux permettant d’attester du niveau de maîtrise de la langue française en application du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait classer sans suite sa demande de réintégration dans la nationalité au motif que son dossier ne comprenait pas de document attestant de sa connaissance de la langue française.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour les mêmes motifs d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense et d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas la réintégration du requérant dans la nationalité française, mais seulement à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delas, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Delas, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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