Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2609111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour étrangers dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de fixer un rendez-vous pour lui remettre ce titre dans un délai compatible avec son départ, au plus tard avant le 15 avril 2026.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dans la mesure où elle a déposé une demande de titre de voyage le 6 avril 2025 et qu’elle doit se déplacer le 18 avril 2026 à Dubaï pour ses fiançailles ;
- la carence des services préfectoraux dans la délivrance de son titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante libyenne née le 27 juillet 2004, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 18 mars 2034, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale dans le délai de 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme A… fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de voyage le 6 avril 2025 à laquelle le préfet de police n’a pas répondu, alors qu’elle doit se rendre à Dubaï le 18 avril 2026 pour ses fiançailles. Toutefois, alors par ailleurs que Mme A… a saisi le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui et en cours d’instruction, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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