Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Gharbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de fixer un rendez-vous afin qu’il puisse régulariser sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail dans l’attente du jugement au fond ou un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d’entreprendre et de poursuivre ses études et qu’il ne peut rendre visite à son père malade ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de régulariser sa situation et que la décision de clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 12 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation, méconnait le principe du contradictoire, est entachée d’une incompétence de son auteur, est entachée d’une erreur de droit, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est entachée d’un détournement de procédure, résulte d’une carence fautive de l’autorité administrative en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne démontre pas l’urgence de la mesure qu’il sollicite dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant-élève » le 23 octobre 2025, en dehors du délai prévu par l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». D’autre part, aux termes de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 (…) ».
Si M. B… demande à la juge des référés d’enjoindre à la préfecture de police de lui accorder un rendez-vous afin de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Dès lors, la demande de renouvellement de son titre de séjour s’effectue au moyen d’un téléservice et non au guichet et le requérant établit avoir déposé sa demande sur le site de l’ANEF le 23 octobre 2025 et que celle-ci est toujours en cours d’instruction. Dans ses conditions, la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 2002, a sollicité le 15 novembre 2024 sur le site de l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant – élève », valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Le 25 février 2025, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 24 mai 2025, puis sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 12 octobre 2025. Le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 octobre 2025, sur le site de l’ANEF, et a été muni d’une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour mais pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Si le préfet de police fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa situation dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement en dehors du délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le requérant avait effectué les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour dès le 15 novembre 2024, soit quatre mois avant l’expiration de son titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne peut lui être opposé en défense la tardiveté de sa demande pour écarter la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet de police dans son mémoire en défense que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est complet. Or, il est constant que cette situation a des conséquences dommageables sur son quotidien. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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