Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2611933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police le 21 avril 2026 sur la plateforme ANEF, que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable prise par l’administration qui lui a accordé le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2026 au 28 avril 2030, et qu’en outre, la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2002, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ayant expiré le 12 mai 2025. Par un courriel du 10 avril 2026, elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison du blocage administratif résultant d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 août 2026 qui lui a été délivré par la préfecture de Mayotte. Par la requête susvisée, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » laquelle a fait l’objet d’une décision favorable par l’administration qui lui a octroyé le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 29 avril 2026 au 28 avril 2030. Au demeurant, l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 23 juillet 2026. Par suite, et comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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