Annulation 23 mai 2023
Annulation 4 juin 2025
Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2506531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, N° 2303616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A représenté par Me Goyon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1952 et entré en France le 9 septembre 2004, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2303616 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande. Par des décisions du 8 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de la menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2012 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé par la pluralité des victimes et l’entrée irrégulière d’un étranger en France. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur ancienneté, de l’absence de récidive, du quantum de la peine prononcée et de l’effacement de la mention de cette condamnation sur son bulletin numéro 3 ainsi que de l’avis de classement du parquet du procureur de la République du 20 novembre 2019 faisant état de l’absence de mention de condamnation au bulletin numéro 2 du requérant, ne peuvent être regardés, à eux-seuls, comme constitutifs d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté et justifiant du refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, le préfet de police a également fondé son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le motif tiré de la circonstance que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il n’atteste pas de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, soit vingt ans, et de ce qu’il y a établi le centre de ses attaches amicales et sociales. S’il ressort des nombreuses pièces produites par l’intéressé et du procès-verbal de la commission du titre de séjour daté du 25 septembre 2024, que M. A justifie résider en France depuis 2012, il ne produit aucune pièce pour établir sa résidence habituelle en France avant cette date. En outre, il n’allègue aucune insertion particulière dans la société française alors que son épouse et certains de ses enfants résident en Tunisie. Enfin, si M. A se prévaut de son état de santé et des différentes pathologies dont il est atteint, notamment une hématurie macroscopique et un diabète de type II, à raison desquelles un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu, il ne soutient pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que la durée du séjour en France n’est pas constitutive, à elle seule, d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale s’il s’était fondé sur ce seul motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de ses liens et attaches sociales et amicales. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’existence de ces liens privés ou familiaux, alors qu’il est sans charge de famille sur le territoire français et qu’il est constant que certains de ses enfants et son épouse résident dans son pays d’origine. De plus, s’il fait valoir la circonstance qu’il bénéficie en France de soins médicaux adaptés à son état de santé, il n’en justifie pas et il peut, s’il s’y croit fondé, solliciter un titre de séjour pour raison de santé. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et de ce qui a été exposé au point 4., en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination le moyen selon lequel son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, dès lors que les décisions attaquées sont fondées, non pas sur la menace à l’ordre public, mais sur la décision portant refus du titre de séjour en vertu de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Le préfet de police a retenu, pour fixer à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de M. A, que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3., et au regard de sa durée de présence sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour en France de cinq ans est disproportionnée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen à l’appui des conclusions d’annulation de cette décision, il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 8 octobre 2024 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas les mesures d’injonction demandées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le conseil de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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