Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 avr. 2025, n° 2502762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui octroyer un délai de séjour jusqu’à la finalisation de son bachelor en lui délivrant un nouveau titre de séjour en qualité d’étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français entraînerait un abandon définitif de son contrat d’apprentissage et de son projet de bachelor en management « hôtellerie-restauration » en cours ainsi qu’une rupture de son intégration en France après six ans de séjour régulier ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— son échec en licence de mathématiques ne suffit pas à caractériser un défaut de sérieux de ses études, la réorientation étant de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée alors qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— le refus de séjour porte une atteinte grave à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
3. Mme A n’a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable pour ce motif.
4. En second lieu, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont également manifestement irrecevables, le juge des référés ne pouvant, au titre de son office, qu’ordonner des mesures provisoires.
5. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Par suite, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, d’introduire une requête en annulation des décisions qu’elle entend contester. L’introduction de cette requête aura pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il lui est également loisible d’assortir cette requête d’une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux dépens, aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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