Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2605056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 M. B… C…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer à titre de provision une somme de 30 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4 °) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière.
Il soutient, sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville, que, suite à son invalidité imputable au service, son déficit fonctionnel permanent, objectivé à 30 % et non contesté, doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que, eu égard à son âge, son déficit fonctionnel permanent peut être estimé à la somme de 52 800 euros, même s’il limite sa demande dans le présent contentieux à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026 , le recteur de l’académie de Grenoble s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Garde, président honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
M. C…, professeur agrégé au lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, a été reconnu, suite à sa demande, comme atteint d’une anxiété généralisée, maladie imputable au service, à compter du 5 janvier 2023, par une décision du recteur de l’académie de Grenoble en date du 8 novembre 2023. Après une expertise par Dr A…, psychiatre, en date du 16 octobre 2024, évaluant son incapacité permanente partielle à 30 % et un avis favorable du conseil médical, retenant le même taux d’incapacité, M. C…, par arrêté du 21 octobre 2025, a été admis à la retraite pour invalidité au 1er janvier 2026.
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Sur le fondement mentionné au point précédent, M. C… le 19 janvier 2026 a adressé au recteur une demande indemnitaire, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Dans le cadre du présent litige, il demande au titre du déficit fonctionnel permanent le versement d’une provision de 30 000 euros.
Il résulte de l’instruction, et notamment des expertise et avis mentionnés au point 2, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le taux d’incapacité permanente partielle du requérant doit être fixé à 30 %, et la date de consolidation au 16 octobre 2024. Le requérant était âgé de 61 ans à la date de consolidation.
Eu égard à l’âge du requérant, et compte tenu de la demande qu’il a formée dans le présent litige, la partie de sa créance non sérieusement discutable au titre du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à la somme de 30 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à verser au requérant une provision de ce montant.
Le requérant demande également la capitalisation des intérêts. Mais dès lors qu’il n’a pas demandé que la provision sollicitée soit assortie du versement d’intérêts de retard, sa demande de capitalisation est sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une provision d’un montant de 30 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
F. GARDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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