Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par une lettre du 9 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas accompagné sa requête d’une copie de la décision par laquelle la commission de médiation l’a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un courrier du 9 septembre 2025, mis à sa disposition le 10 septembre suivant dans l’application « Télérecours citoyen », la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. A ce jour, Mme B… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti en produisant la décision de la commission de médiation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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