Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. F, représenté par Me Azou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 n’a pas été menée ou insuffisamment ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française, n’a pas eu lieu ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 21-27 du code civil et parce qu’il a été réhabilité de plein droit en vertu de l’article 133-13 du code pénal et que son casier judiciaire ne comporte plus la mention de sa condamnation pénale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant congolais né en 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. E B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. D a fait l’objet de l’enquête précitée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de ce qu’il n’a pas été procédé à l’entretien individuel destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française, prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que ce moyen, lequel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde qui n’est pas un défaut d’assimilation à la communauté française, manque en tout état de cause en fait et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis (). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
9. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 21 octobre 2016.
10. M. D fait valoir que l’autorité administrative ne peut fonder sa décision sur ce motif dès lors qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit pour les faits en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur un motif tiré des seuls faits reprochés au postulant, et non de sa condamnation pour ces faits, par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 21 octobre 2016, à la peine principale de 15 jours d’emprisonnement avec sursis et la peine complémentaire de privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant deux ans, et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil que l’intéressé ne peut dès lors utilement invoquer. Par ailleurs, la réhabilitation, qui a pour seul effet d’effacer la condamnation mais non les faits commis ayant donné lieu à cette condamnation, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre, comme il l’a fait en l’espèce, tienne compte des faits ayant donné lieu à cette condamnation pour apprécier l’intérêt d’accorder au postulant la nationalité française. Or, les faits commis par M. D, qui ne sont pas contestés, ne sont pas dénués de gravité et n’étaient pas, à la date de la décision attaquée, exagérément anciens. Par suite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par M. D pour le motif susmentionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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