Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 juin 2025, n° 2507170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juin 2025, M. C B, représenté par Me Manzoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il a bien sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant sa dernière entrée sur le territoire français ;
— seule sa dernière date d’entrée en France, le 18 octobre 2024, doit être prise en compte, même s’il a résidé en France de 2020 à septembre 2024 sans solliciter l’asile, car sa situation a évolué depuis son dernier séjour au Tchad ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Manzoni, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et rectifie sa demande de frais d’instance comme dirigée contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non contre la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 17 juillet 1998, demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Il ressort des éléments produits par M. B, notamment la copie de son passeport comportant un visa et des tampons d’entrée et de sortie des territoires nationaux, que celui-ci est entré en France pour la première fois le 30 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 12 octobre 2021. Il n’a quitté le territoire français que le 1er septembre 2024, avant de revenir le 18 octobre 2024 en provenance du Tchad, ce dont il justifie tant par les tampons apposés sur son passeport que par la copie du billet d’avion correspondant. Ces pièces, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, établissent que le requérant est entré en France, en dernier lieu, le 18 octobre 2024, soit moins de quatre-vingt-dix-jours avant de formuler sa demande d’asile, le 18 novembre 2024. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative qui a enregistré la demande d’asile du requérant, en procédure normale, et non pas en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande n’était pas tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il aurait présenté sa demande d’asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, fixé par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. La décision attaquée doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Manzoni, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Manzoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 22 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Manzoni une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manzoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lu en audience publique le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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