Rejet 19 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté, dans son ensemble :
— a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’erreur quant à la matérialité des faits et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
— l’obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 juin 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en novembre 2017, muni d’un visa de court-séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. D’autre part, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Eure a examiné l’admissibilité au séjour de M. A dans le cadre du pouvoir discrétionnaire précité. A cet égard, la seule circonstance que M. A exerce un emploi de serveur en contrat à durée indéterminée au sein du bar-restaurant-sandwicherie « Le Balto », sis à Richeville (Eure) depuis le 1er novembre 2023 n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant dans la mise en œuvre de ce pouvoir. En outre, M. A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025, qui ne sont pas opposables à l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés, à les supposer ainsi soulevés.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, si M. A pouvait se prévaloir d’une durée de séjour de sept ans sur le territoire national, à la date d’adoption de la décision litigieuse, l’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France et il n’est pas soutenu qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, nonobstant l’insertion professionnelle du requérant, la décision de refus de séjour ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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