Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2108168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 30 mai 2024, M. C D A et Mme B D A, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par la société d’avocats Athon-Perez, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises à leur égard lors de leur affectation au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) et à leur verser les intérêts au taux légal y afférents, à compter du 6 avril 2021, ainsi que les intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison d’un détournement de procédure dans leur recrutement au lycée Louis Massignon, du refus de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de prime d’installation et d’un manquement à son devoir de loyauté ;
— l’article D. 911-43 du code de l’éducation, sur le fondement duquel ils ont été recrutés, instaure une différence de traitement entre les personnels de l’AEFE selon leur lieu de recrutement qui méconnaît l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— ils ont subi des préjudices financiers résultant de la différence entre les rémunérations qu’ils ont perçues et celles auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient été recrutés dans le cadre de contrats d’expatriés, du remboursement de la prime d’installation et du prêt à la consommation qu’ils ont dus contracter à cette fin, ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
— et les observations de Me Achard, représentant M. et Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié, a été recruté pour exercer les fonctions de professeur de sciences physiques au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) à compter du 1er septembre 2019, d’abord sous couvert d’un contrat de droit local puis, à compter du 1er décembre 2019, après placement en position de détachement, par le biais d’un contrat dit de « personnel résident » pour une durée de trois ans. Mme D A, professeur de lycée professionnel de classe normale, a pour sa part été recrutée sous couvert d’un contrat de droit local sur un poste administratif au sein du même lycée. A l’issue de l’année scolaire 2019-2020, il a été mis fin, à sa demande, au contrat de résident de M. D A à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 19 mars 2021 adressé au lycée Louis Massignon ainsi qu’à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), M. et Mme D A ont formé une réclamation préalable en vue de la réparation des préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité de leurs recrutements, du refus de l’administration de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de prime d’installation et du manquement au devoir de loyauté à leur égard. A la suite du refus implicite opposé à leur demande, M. et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l’AEFE à réparer ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’administration :
En ce qui concerne les modalités de recrutement de M. et de Mme D A :
2. Aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : / 1° Etablissements d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger () ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d’une lettre qui précise leur mission. / Les personnels expatriés sont recrutés par l’agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d’affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l’agence. / Les personnels résidents sont recrutés par l’agence sur proposition du chef d’établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l’agence. / Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d’effet du contrat. / Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d’exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire. »
3. Il résulte de l’instruction que M. D A a été recruté par l’AEFE pour exercer les fonctions de professeur de sciences physiques au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi à compter du 1er septembre 2019, sous couvert d’un contrat de droit local signé le 15 septembre 2019. Il a ensuite été employé, à compter du 1er décembre 2019, sous couvert d’un contrat dit de « personnel résident » d’une durée de trois ans, lequel avait été signé à Nantes dès le 4 septembre 2019 avec prise d’effet au 1er décembre afin qu’il satisfasse à la condition, prévue par les dispositions qui précèdent, d’une durée de présence d’au moins trois mois dans le pays à la date d’effet du contrat. Si l’AEFE soutient que cette pratique d’un « recrutement différé » en deux étapes serait conforme aux dispositions citées au point 2, aucune de ces dispositions ni aucun autre texte légal ou réglementaire ne prévoit le recrutement d’un agent exerçant initialement en dehors du pays d’affectation par l’intermédiaire d’un contrat de droit local. Il résulte de l’instruction, ainsi que les requérants le soutiennent, que cette pratique de « recrutement différé » a en réalité pour seul objet de priver délibérément du bénéfice du statut de « personnel expatrié », plus favorable en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ainsi que la prise en charge des frais de logement, des agents qui auraient normalement vocation à en bénéficier en raison de leur recrutement hors du pays d’affectation et de l’expatriation en résultant.
4. Si, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’AEFE fait valoir qu’en tout état de cause, M. D A n’exercerait pas des fonctions justifiant que lui soit accordé le statut de « personnel expatrié », ces fonctions ne figurant pas sur la liste des emplois, arrêtée par le directeur de l’agence, donnant droit à ce statut, elle n’en justifie pas. Au demeurant, la reconnaissance du statut de « personnel expatrié » n’est pas liée à la nature et au niveau des fonctions exercées par l’agent concerné mais à la constatation effective que, quel que soit le niveau et la nature des fonctions qu’il exerce, il a été recruté en dehors du pays d’affectation.
5. En revanche, il est constant que Mme D A a été recrutée par l’AEFE postérieurement à M. D A. Elle doit ainsi être considérée, au regard des dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, comme ayant suivi son conjoint, de sorte qu’elle pouvait légalement se voir appliquer le statut de « personnel résident ».
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D A sont seulement fondés à soutenir que l’AEFE a commis un détournement de procédure en ce qui concerne M. D A, dès lors qu’elle a illégalement procédé à son recrutement sur la base d’un contrat de trois mois régi par le droit local, afin de lui appliquer par la suite le statut de « personnel résident ». Cette illégalité est constitutive d’une faute de l’AEFE de nature à engager sa responsabilité à l’égard des intéressés.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse :
7. Il résulte de l’instruction que M. D A a bénéficié du versement d’une indemnité d’installation de 90 000 AED, soit environ 22 000 euros, sur son salaire du mois de septembre 2019. A la suite de la résiliation de son contrat de résident à l’issue de l’année scolaire 2019-2020, un état exécutoire a été émis à son encontre pour un montant de 60 000 AED, soit environ 15 000 euros, au titre d’un trop perçu de la prime d’installation. Par un courrier du 30 octobre 2020 adressé au proviseur du lycée Louis Massignon ainsi qu’à l’AEFE, M. D A a demandé la remise gracieuse de sa dette, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
8. En premier lieu, les requérants ne justifient pas avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite de refus de remise gracieuse de leur dette de prime d’installation. Dans ces conditions et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’article 193 du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’AEFE en vertu de l’article D. 452-13 du code de l’éducation, que les créances de l’agence peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur. Les requérants, qui font valoir que M. D A a dû mettre fin prématurément à son contrat auprès de l’AEFE en raison de l’inadéquation entre les ressources de leur foyer et le coût de la vie à Abu Dhabi, ne démontrent pas qu’ils se trouvent dans une situation de gêne de nature à les empêcher de procéder au règlement de leur dette.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D A ne sont pas fondés à soutenir que l’AEFE aurait commis une illégalité fautive en refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette de prime d’installation.
En ce qui concerne le manquement au devoir de loyauté :
11. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’administration serait tenue par un « devoir de loyauté » envers ses agents dans le cadre de leur procédure de recrutement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’AEFE aurait commis un manquement fautif sur ce fondement.
Sur la réparation :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants sont fondés à soutenir que M. D A a subi un préjudice financier dès lors qu’il n’a pas été recruté dans le cadre d’un contrat de « personnel expatrié », l’excluant ainsi des droits et avantages ouverts par ce statut. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’AEFE à verser à l’intéressé une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée au cours de son affectation au lycée Louis-Massignon d’Abu Dhabi et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, au titre de cette même affectation, en qualité de « personnel expatrié » au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation.
13. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants ainsi que leurs deux enfants mineurs, en lien direct avec la faute commise par l’AEFE dans les conditions de recrutement de M. D A, laquelle a contribué à la dégradation des conditions de vie du foyer pendant la période en cause, en fixant à 1 000 euros la somme destinée à réparer ce préjudice dans le chef de chacun des intéressés, soit au total 4 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de réception de leur demande préalable par l’AEFE. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AEFE une somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à M. et Mme D A, pris ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : L’AEFE est condamnée à verser à M. D A une indemnité correspondant à la différence entre le montant de rémunération versée à l’intéressé au cours de son affectation au lycée Louis-Massignon d’Abu Dhabi et celui de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, au titre de cette même affectation, en qualité de « personnel expatrié » au sens de l’article D. 911-43 du code de l’éducation.
Article 2 : L’AEFE est condamnée à verser à M. et Mme D A la somme de 4 000 euros.
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus porteront intérêts à compter du 23 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’AEFE versera à M. et Mme D A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et Mme B D A ainsi qu’à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2108168
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