Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes, déposées le 3 février 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre elle se trouve en situation précaire ; l’absence de renouvellement de ses attestations de prolongation d’instruction a entrainé une perte totale de ses revenus ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, la préfète du Rhône n’ayant pas communiqué les motifs de son refus malgré une demande en ce sens ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence et que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a décidé de délivrer au requérant une carte de résident valable 10 ans qui est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience où elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le 23 janvier 2025, en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A la carte de résident qu’elle sollicitait, ce titre étant valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2035. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite préalablement opposé à la requérante, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet, quand bien même ce document n’a pas encore été remis à la requérante qui ne conteste pas qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mars 2025 lui a été délivrée le 26 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500464
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