Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2302353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances et de l' industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la directrice générale des finances publiques de la Vienne a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision l’ayant informé que sa demande de mutation ne serait pas examinée au titre de la priorité pour restructuration de service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 390 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais de procédure.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il aurait dû bénéficier d’une priorité pour restructuration de service dans le cadre du mouvement de mutation locale au titre de l’année 2023 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée car l’administration l’a empêché d’accéder au dispositif de restructuration alors qu’une de ses collègues en a bénéficié ;
— il a subi un préjudice correspondant à la perte de la prime de restructuration de service d’un montant de 21 500 euros, d’un congé de transition d’un an à hauteur de 15 000 euros, de la prise en charge de la formation professionnelle à hauteur de 3 890 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigé contre une mesure préparatoire ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, contrôleur des finances publiques, qui était affecté au centre des finances publiques de Neuville de Poitou, a été informé par un courrier du 15 décembre 2022 qu’à la suite de la fusion de différents services, il serait affecté à compter du 1er janvier 2023 au service de gestion comptable extérieur, nouvellement crée à Neuville de Poitou. Le 12 mai 2023, M. A a présenté une demande de mutation locale avec comme premier vœu l’antenne de Loudun, au service des impôts des particuliers Nord Vienne, et il a sollicité une priorité pour restructuration de service. Par un courriel du 31 mai 2023, la direction des finances publiques de la Vienne l’a informé que sa demande ne serait pas traitée au titre de la priorité pour restructuration du service mais en tant que mutation pour convenance personnelle. Le 28 juillet 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision et, par un courriel du 4 août 2023, la directrice générale des finances publiques de la Vienne lui a confirmé qu’il ne pourrait bénéficier d’un droit de priorité au titre de la restructuration de service. Par la présente requête, M. A doit être considéré comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 31 mai et 4 août 2023 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 40 390€ en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-5 du code général de la fonction publique, anciennement article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire de l’Etat dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. / A sa demande, il bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. ». Aux termes de l’article 13 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : « Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n’est ouvert qu’au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. ». Enfin, il résulte de l’instruction annuelle du 5 janvier 2023 sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C au titre de l’année 2023 qu’en cas de réorganisation de services intervenant au sein d’une même commune, l’agent inscrit dans le périmètre, dont l’emploi et les missions sont transférés dans une autre structure située sur la même commune, a l’obligation de suivre son emploi et ses missions et que les agents, inscrits dans le périmètre d’une réorganisation, qui ne suivront pas leur emploi bénéficieront dans le mouvement national d’une priorité pour tout emploi vacant sur la direction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le poste de M. A au centre des finances publiques de Neuville-du-Poitou a été supprimé mais qu’il a été réaffecté au 1er janvier 2023, au sein du nouveau service créé dans cette même commune, dans un emploi correspondant à son grade et sans modification de sa résidence administrative, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier à ce titre de la prime de restructuration de service. Si le requérant a par la suite obtenu sa mutation à Loudun, il résulte des dispositions citées au point 2 que ce mouvement ne pouvait pas bénéficier de la priorité pour restructuration de services puisque le poste qu’il occupait depuis le 1er janvier 2023 n’a pas disparu. Par conséquent, la directrice générale des finances publiques de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions applicables en refusant de le faire bénéficier d’un droit de priorité au titre de la restructuration de service dans le cadre du mouvement de mutation locale au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions de ce dernier présentées à fin d’indemnisation sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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