Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2506860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 54 900 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, une somme ne pouvant être inférieure à 1 296 euros.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par décision du 19 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 30 avril 2021 à l’égard de M. B….
3. Il résulte de l’instruction que M. B… n’est plus menacé d’expulsion du logement qu’il occupe dès lors qu’un nouveau contrat de bail a été signé le 31 mars 2022 avec le bailleur. Toutefois, la situation d’urgence ayant justifié la décision de commission de médiation persiste dès lors que le logement, de deux pièces de 46 mètres carrés, actuellement occupé par l’intéressé, est suroccupé et inadapté à sa composition familiale et ne répond manifestement pas à ses besoins. En revanche, le loyer n’apparaît pas excessif au regard des capacités financières du ménage. Par ailleurs, quand bien même le quatrième enfant de l’intéressé est né le 10 juillet 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. B…. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B… du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 11 200 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 11 200 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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