Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2513385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant son adoption ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses craintes en cas de retour en Mauritanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 06 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de réexamen de sa demande de protection internationale, présentée par M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1988, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, M. A… ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France au mois de février 2019, réside chez son frère, est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue y travailler. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en adoptant l’arrêté en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A…, dont la demande de réexamen de sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 24 janvier 2025, n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d’origine mais se borne à évoquer un rapport d’Amnesty international de 2011 relatif à la situation en Mauritanie et produire des attestations peu circonstanciées de 2019 et 2021 et une convocation au commissariat de police de Selibaby (Mauritanie) en date du 17 juin 2024 dépourvue de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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