Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2415245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, ressortissante géorgienne représentée par Me Coralie Camus, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que son titre de séjour « vie privée et familiale » est expiré depuis le 9 octobre 2024 et qu’elle tente vainement, depuis plusieurs mois, d’obtenir un rendez-vous pour demander le renouvellement de son titre de séjour.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité géorgienne, est née le 23 février 2001 à Tsiurupynsk (Ukraine). Elle est entrée en France en 2011, à l’âge de 10 ans, avec l’ensemble de sa famille, et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier a expiré le 9 octobre 2024. Depuis lors, elle a entamé des démarches pour faire renouveler son titre de séjour. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B soutient être dans l’impossibilité de se connecter au site internet de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, par deux emails datés des 30 juillet et 8 octobre 2024, le conseil de l’intéressée a alerté les services préfectoraux au sujet des difficultés qu’elle rencontre dans l’obtention d’un rendez-vous. Toutefois, à l’appui de son recours en référé, Mme B ne produit aucune capture d’écran permettant d’attester qu’elle aurait effectivement et vainement tenté de se connecter à plusieurs reprises au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la mesure d’injonction qu’elle demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d’utilité prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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