Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 oct. 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 12 janvier 2025, M. A… B… a demandé au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de son jugement n° 2101603 du 30 avril 2024 condamnant l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal pour la période du 19 août 2021 au 28 novembre 2022 sur la somme de 1 686, 18 euros avec la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 août 2022.
Par une ordonnance n° EXE2101603-1 du 14 février 2025, le président du tribunal a, selon la procédure prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 18 juillet et 5 septembre 2025, le recteur de de l’académie de la Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. B… persiste dans ses conclusions.
Le recteur de l’académie de la Réunion a présenté une pièce complémentaire le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. Aux termes de l’article L.911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ».
2. Par un jugement n° 2101603 du 30 avril 2024, ce tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B… les intérêts au taux légal pour la période du 19 août 2021 au 28 novembre 2022 sur la somme de 1 686, 18 euros avec la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 août 2022. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de calcul produite par le recteur de l’académie de la Réunion, que ce jugement a été entièrement exécuté avec le versement de la somme de 178,57 euros en mai 2025, postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2101603 du 30 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné
MT. LACAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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