Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2303375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303375 le 26 avril 2023 et le 11 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué,, Mme B A, représentée par la SAS Tudela Werquin et Associés (Me Werquin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office à titre conservatoire du 10 février au 2 mars 2023 dans l’attente de la réunion du conseil médical départemental devant se réunir le 2 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle constitue une sanction financière implicite à raison de son état de santé ;
— sa mise à la retraite d’office est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’expertise médicale et d’avis du conseil médical restreint.
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure, l’administration ayant entendu l’empêcher de reprendre le travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303700 le 9 mai 2023, le 24 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SAS Tudela Werquin et Associés (Me Werquin), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure d’une part, au regard des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en ce que le conseil médical restreint n’était pas compétent pour se prononcer sur la mise à la retraite pour invalidité et qu’elle a été privée d’une garantie à défaut de convocation préalable et d’accès à son dossier médical et, d’autre part, dès lors que le rapport d’expertise du médecin agréé l’ayant examiné le 25 janvier 2023 ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision du 10 février 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire d’office du 10 février au 2 mars 2023.
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 en l’absence d’élément médical objectif de nature à justifier son placement en congé de maladie ordinaire d’office du 10 février au 2 mars 2023 ;
— la décision l’ayant placée en congé de maladie ordinaire d’office du 10 février au 2 mars 2023 constitue une sanction financière implicite à raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif principal des finances publiques affectée depuis le 1er octobre 2020 au sein du service des impôts des particuliers de Vaulx-en-Velin, a été placée et maintenue en congé de maladie ordinaire du 16 mars 2022 au 9 février 2023 inclus. Ses droits à congé de maladie ordinaire arrivant à échéance le 15 mars suivant, Mme A a été convoquée à une expertise médicale auprès d’un médecin agréé le 25 janvier 2023, à l’issue de laquelle le médecin l’ayant examinée à émis un avis favorable à la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 9 février 2023 inclus ainsi qu’à son reclassement. Par une décision du 10 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office à titre conservatoire du 10 février au 2 mars 2023, dans l’attente de la réunion du conseil médical départemental devant se réunir le 2 mars 2023. Le 2 mars 2023, la formation restreinte du conseil médical départemental du Rhône a émis un avis défavorable à l’aptitude de Mme A, en estimant qu’elle était inapte de manière permanente et définitive à ses fonctions, ainsi qu’à toutes fonctions, même en reclassement, et a préconisé sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Par une décision du 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a informé l’intéressée du sens de cet avis et l’a « placée en position d’activité avec maintien » d’un « demi-traitement » à compter du 3 mars 2023. Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions du 10 février 2023 et du 10 mars 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même requérante et présentent à juger des questions qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 10 février 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. En l’espèce et contrairement à ce que soutient Mme A, la décision plaçant d’office un fonctionnaire en congé de maladie n’est ni une décision qui doit obligatoirement être motivée, ni une décision prise en considération de la personne de l’agent concerné. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée devait être précédée d’une procédure contradictoire.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision de mise à la retraite d’office est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’expertise médicale et d’avis du conseil médical restreint, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à la mise à la retraite d’office alléguée, mais seulement de placer Mme A en congé de maladie ordinaire d’office, à titre conservatoire, du 10 février au 2 mars 2023, dans l’attente de la réunion de la formation restreinte du conseil médical départemental du Rhône devant statuer sur son aptitude. Par suite, le moyen, tel qu’articulé, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée constitue une sanction financière implicite fondée sur son état de santé, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué par Mme A n’est établi par aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne la décision du 10 mars 2023 :
8. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision de mise à la retraite d’office est entachée de plusieurs vices de procédure en l’absence d’expertise médicale et d’avis du conseil médical en formation plénière, seule compétente pour statuer, que l’avis du 2 mars 2023 reconnaissant l’inaptitude permanente et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ne lui a pas été notifié et que ce même avis entre en contradiction avec un rapport établi le 15 mars 2023 par le service psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à la mise à la retraite d’office alléguée, mais seulement de placer Mme A « en position d’activité avec maintien » d’un « demi-traitement » à compter du 3 mars 2023, « dans l’attente de la décision qui interviendra au titre de (sa) mise à la retraite » d’office pour « invalidité ». Par suite, le moyen tel qu’articulé doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, Mme A soutient, d’une part, que le rapport d’expertise du médecin agréé l’ayant examiné le 25 janvier 2025 ne lui aurait pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision du 10 février 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire d’office du 10 février au 2 mars 2023 et, d’autre part, qu’aucun élément médical objectif n’était de nature à justifier cette dernière décision prise à titre conservatoire. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ayant placé la requérante « en position d’activité avec maintien » d’un « demi-traitement » à compter du 3 mars 2023.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision du 10 février 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire d’office du 10 février au 2 mars 2023 constitue une sanction financière implicite fondée sur son état de santé, cette circonstance, à supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2303375 et n° 2303700 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303375 et n° 2303700 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure
V. Vaccaro-Planchet L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2202305 – 2303700
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