Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2533330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16, le 17 et le 20 novembre 2025, Mme C… A… , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé la prolongation d’activité qu’elle sollicitait et a prononcé son admission à la retraite par limite d’âge et sa radiation des cadres à compter du 26 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la maintenir dans ses fonctions et ses droits, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- sa mise à la retraite d’office au 26 avril 2026 entraînerait une réduction immédiate et substantielle de ses ressources alors qu’elle se trouve dans une situation financière et familiale difficile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration ayant appliqué les critères du maintien pour convenances personnelles, inadaptés à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui institue un dispositif spécifique et réparateur ;
- l’administration a méconnu la finalité de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui institue un dispositif de prolongation d’activité pour carrière incomplète, distinct du maintien en activité pour convenances personnelles ;
- l’administration n’établit pas l’existence d’un motif tiré de l’intérêt du service alors que son expertise stratégique est reconnue dans le CREP et jugée indispensable au fonctionnement du pôle social ;
- l’administration n’établit pas davantage la réalité de la suppression de poste envisagée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’administration n’apporte aucun élément démontrant que ce maintien pour six mois qu’elle sollicite compromettrait effectivement l’organisation du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2533331 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 21 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observation de Mme A… qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le ministre n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée de l’administration de l’Etat, occupe un poste d’expertise en droit de la sécurité sociale à la direction générale des entreprises. Le 25 septembre 2025, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, une prolongation d’activité de deux trimestres, soit jusqu’au 26 octobre 2026, afin de compléter sa carrière. Le 3 octobre 2025, sa supérieure hiérarchique a émis un avis défavorable lui opposant l’intérêt du service en relevant que les principales réformes du financement de la protection sociale étaient désormais passées et ajoutait l’existence d’un projet de suppression du poste dans le cadre du schéma d’emploi 2026. Mme A… a formé, le 14 octobre 2025, un recours hiérarchique auprès de la secrétaire générale de la direction qui a donné lieu à une rencontre entre les parties le 24 octobre 2025 puis la notification, le 28 octobre 2025, d’une décision de rejet de sa demande de prolongation qui reprend le motif d’intérêt général et mentionne : « l’absence de perspective à court terme de nouveaux projets d’envergure dans votre champ d’attributions et le contenu actuel de vos missions ne justifient pas le maintien de l’emploi que vous occupez au-delà d’avril 2026, maintien qui ne m’apparaîtrait pas par conséquent comme répondant à l’intérêt du service. C’est pourquoi il a été décidé de supprimer cet emploi dès votre départ à la retraite par limite d’âge, ce qui par ailleurs contribue à l’effort de réduction des effectifs et de la masse salariale de la direction, réduction qui procède d’un objectif budgétaire d’intérêt général ». Par une décision du 29 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique après avoir visé l’avis défavorable de son supérieur hiérarchique et sa demande de prolongation d’activité, a prononcé son admission à la retraite par limite d’âge et sa radiation des cadres à compter du 26 avril 2026. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut pas prétendre à la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 29 octobre 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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