Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2537196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 6 février 2026, M. G… L…, M. F… N… et Mme D… E…, représentés par Me Fleuret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’unité économique et sociale (UES) Aegide-Domitys ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
il n’est pas établi que les signataires de l’accord collectif étaient compétents compte tenu du périmètre de l’UES, qu’il s’agisse du représentant de celle-ci dont l’existence et le périmètre ne sont d’ailleurs pas justifiés, ou de la représentante du syndicat UNSA, dont la représentativité n’est pas démontrée ;
la procédure d’information et de consultation du comité social et économique n’était pas régulière, les informations économiques fournies à cette instance n’ayant pas été suffisantes ;
l’obligation préalable de recherche d’un repreneur n’a pas été respectée ;
la DRIEETS n’a pas contrôlé les catégories d’emploi et critères d’ordre visés par la réorganisation, alors que l’UES a procédé à une segmentation artificielle des catégories d’emploi ;
la DRIEETS n’a pas contrôlé la pertinence du groupe de reclassement ni l’absence de toute discrimination en lien avec les mesures d’accompagnement ;
l’accord ne contient pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, les sociétés Aegide SAS, Aegide Management SARL, Aegide Promotion SARL, Aegide Promotion Investissement SARL, Sci Dominvest, Sci De Belmont, Chateau Belmont Sa, Domitys SAS, Domitys Nord SARL, Domitys Nord Ouest SARL, Domitys Est SARL, Domitys Centre Ouest SARL, Domitys Sud Est SARL, Domitys Sud Ouest SARL, Domitys Gestion Immobiliere SARL, Domitys Invest SAS, Les Transats SARL, Domitys Campus SAS, la société d’exploitation Oberhausbergen Maguari SAS, la société d’exploitation Toulouse Purpan SAS, composant l’UES Aegide-Domitys, représentées par Me Audet et Me Flécheau concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 janvier 2026, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense du DRIEETS d’Ile-de-France, enregistré le 13 février 2026 n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense des sociétés composant l’UES Aegide-Domitys, enregistré le 13 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Tison-Malthé, représentant M. G… L…, M. F… N… et Mme D… E…, et de Me Audet, représentant les sociétés composant l’UES Aegide-Domitys.
Considérant ce qui suit :
L’unité économique et sociale (UES) comprend vingt sociétés, dont la société Aegide Management et la société Domitys Invest, dont l’organisation intégrée a pour objet, d’une part, la promotion, la construction et la commercialisation de résidences pour personnes âgées et, d’autre part, la gestion et l’exploitation de ces résidences. Un accord collectif a été signé le 18 septembre 2025, prévoyant 105 suppressions de postes et 66 licenciements, dont 25 au sein de la société Aegide Management et 41 au sein de la société Domitys Invest. Cet accord a été soumis au DRIEETS d’Ile-de-France qui l’a validé par décision du 21 octobre 2025. M. L…, M. N… et Mme E… salariés de la société Domitys Invest, dont les postes ont été supprimés, demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-1 de ce même code : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article
L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-1 du code du travail : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 [est] transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-2 de ce même code : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ».
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
Par une décision n°2025-064 du 25 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région d’Ile-de-France le 27 août 2025, le DRIEETS d’Ile-de-France, M. I… A… a donné délégation de signature à MM. Marc Rohfritsch, en qualité de responsable du pôle économie, emploi et solidarités (pôle EES), Alexandre Martinet en qualité de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de directeur régional délégué, et Jean-François Dalvai en qualité de responsable du pôle Politique du travail (pôle T), à effet de signer en son nom les décisions prises sur le fondement de l’article L. 1233-57-2 du code du travail. Cette même décision prévoit que ces délégataires peuvent déléguer leur signature, en cas d’empêchement, à M. B… C…, adjoint au chef de pôle EES. Il n’est pas établi que MM. Rohfritsch, Martinet et Dalvai n’auraient pas été empêchés. Enfin, il ressort clairement de la décision contestée, qui vise la décision de délégation du 25 août 2025 et mentionne qu’elle a été prise « pour le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » qu’elle a été signée par M. B… C… au nom du DRIEETS nonobstant l’absence de mention « pour ordre ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité des signataires de l’accord :
Aux termes de l’article L. 2231-1 de ce même code : « La convention ou l’accord est conclu entre : / – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; / – d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. / (…)». A cet égard, lorsqu’un accord est conclu dans le champ d’une UES, laquelle n’a pas la personnalité morale, l’accord doit être conclu, outre par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES, soit par chacune des entreprises constituant l’UES, soit par l’une d’entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES.
L’accord collectif du 18 septembre 2025 porte mention qu’il a été conclu entre « les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Aegide-Domitys (…) » dont « l’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame M… H…, en sa qualité de déléguée syndicale » et « les sociétés composant l’UES Aegide-Domitys (…) représentées par Monsieur F… K…, directeur des ressources humaines groupe, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose ». Il a été signé par M. K… et Mme H….
S’agissant de l’UES :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’existence et le périmètre de l’UES Aegide-Domitys ont été reconnus par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 24 juin 2016, complété par un jugement du tribunal d’instance de Tours du 22 novembre 2017 puis par un avenant du 12 avril 2024. Est ainsi établie l’existence d’une UES régulièrement constituée intégrant les sociétés concernées par le plan.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les sociétés composant l’UES sont dotées d’une direction commune, et que leur président exécutif, M. J… O…, a donné mandat à M. F… K…, directeur des ressources humaines, le 14 mai 2025, pour « négocier, au nom du Groupe, tout accord collectif de travail, notamment les accords d’entreprise, d’établissement, ou interentreprises, dans le respect des dispositions du code du travail » et « signer les accords collectifs négociés avec les représentants du personnel ou les organisations syndicales représentatives ».
S’agissant de l’organisation syndicale UNSA :
Aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L’indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; / 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ». Il résulte de ces dispositions et de celles citées aux points 2 et 3 qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord d’entreprise portant plan de sauvegarde de l’emploi de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l’article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière.
Aux termes de l’article L. 2143-8 du code du travail : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. / Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un document faisant état des résultats des élections professionnelles 2023 au « CSE – AEGIDE-DOMITYS » dont le contenu n’est contredit par aucun autre élément versé au contradictoire, que le syndicat UNSA a obtenu lors de ces élections 52,63% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles, organisées du 28 septembre au 3 octobre 2023. D’autre part, si les requérants contestent la représentativité du syndicat UNSA, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Enfin, Mme H… a été, par un courrier du 13 octobre 2023 adressé à M. J… O… en sa qualité de « Président exécutif Aegide-Domitys », désignée par le secrétaire général de ce syndicat comme déléguée syndicale UNSA Santé Sociaux Privé. Les requérants n’allèguent ni n’établissent que cette désignation aurait été contestée devant le juge judiciaire dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 2143-8 du code du travail. Ainsi, la désignation de Mme H… a été aux termes de ces dispositions « purgée de tout vice ». Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la désignation de Mme H… était irrégulière.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que le moyen tiré du défaut de qualité des signataires de l’accord manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 2312-39 du code du travail : « Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-31 de ce code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
Il résulte de ces dispositions et des dispositions précitées du 2° de l’article
L. 1233-57-2 du code du travail, que, lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors qu’il résulte de l’article L. 1233-30 du code du travail que l’employeur n’est pas tenu de soumettre pour avis au comité d’entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l’accord collectif majoritaire qu’il soumet à la validation de l’administration, il ne peut être utilement soutenu que la décision validant un tel accord serait illégale à raison d’un vice affectant la consultation du comité sur ces mêmes éléments.
Les requérants soutiennent que le comité social et économique de l’UES n’a pu rendre son avis en toute connaissance de cause faute d’informations économiques tenant à la composition du groupe AG2R La Mondiale et à ses activités dans le secteur des résidences services seniors, à la situation financière du secteur d’activité concerné par le plan, et faute de précisions sur le périmètre du secteur d’activité retenu pour le plan. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du dossier d’information économique du CSE (dit « livre II »), mis à jour en dernier lieu le 16 septembre 2025, ainsi que du procès-verbal de la réunion du CSE du 17 septembre 2025, que ses membres ont été informés sur ces différents points. Ainsi, outre les éléments détaillés présents dans le « livre II », lors de la réunion du 17 septembre 2025, l’expert-comptable désigné par le CSE a pu présenter ses interrogations sur le périmètre de la réorganisation, sur les sociétés de l’UES concernées, sur le rôle du groupe AG2R La Mondiale dans le secteur des résidences services seniors, et sur la situation financière de ce secteur, qui ont reçu des réponses détaillées de la direction. Le CSE ayant été destinataire de tous les éléments utiles pour rendre ses avis, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la recherche d’un repreneur :
Aux termes de l’article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30. » Aux termes de l’article L. 1233-57-10 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement. / Il indique notamment : (…) 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ; (…) »
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi objet de la décision litigieuse résultait de la fermeture d’un établissement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, la motivation de la décision de validation et le contrôle opéré par la DRIEETS :
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « (…) La décision prise par l’autorité administrative est motivée. (…) ». Cette exigence légale implique que la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, mais n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
D’autre part, la circonstance que, pour déterminer les catégories professionnelles concernées par le licenciement, un accord collectif fixant un PSE se fonde sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou ait pour but de permettre le licenciement de salariés affectés sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une méconnaissance de l’article L. 1233-57-2 du code du travail. Elle ne saurait, par suite, faire obstacle à la validation de cet accord. Il en va autrement si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu’elles revêtiraient un caractère discriminatoire.
Premièrement, il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la DRIEETS n’aurait pas, dans la décision litigieuse, apporté d’indications quant au contrôle opéré sur les catégories d’emploi et critères d’ordre visés par la réorganisation. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir que l’UES aurait procédé à une segmentation artificielle des catégories d’emploi qui permettait de cibler les salariés visés par le PSE, alors qu’ils n’allèguent ni n’établissent que cette segmentation revêtirait un caractère discriminatoire.
Deuxièmement, si les requérants soutiennent que la DRIEETS ne justifie pas avoir contrôlé la pertinence du groupe de reclassement ni l’absence de toute discrimination en lien avec les mesures d’accompagnement, il résulte de ce qui a été dit au point 18 qu’elle n’avait pas à prendre explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas procédé à un tel contrôle.
Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle qui lui incombe lorsqu’elle est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire portant PSE, de vérifier, au vu d’abord de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. A cet égard, l’administration, afin de s’assurer que ces exigences sont satisfaites, doit accorder une importance particulière à la circonstance que l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi comporte, le cas échéant, de telles mesures.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé « note d’information sur le projet de réorganisation et ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail » (dit « livre IV ») que la réorganisation donnant lieu au PSE litigieux s’est accompagnée de mesures spécifiques de lutte contre les risques psycho-sociaux, incluant notamment la mise en place d’ateliers d’accompagnement, de révision régulière de la charge de travail, la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique et une sensibilisation accrue aux risques psycho-sociaux lors de séquences dédiées. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par les sociétés composant l’UES Aegide-Domitys au titre de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, leurs conclusions tendant au paiement des entiers dépens, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L…, M. N… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés composant l’UES Aegide-Domitys au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… L…, à M. F… N…, Mme D… E…, au ministre du travail et des solidarités, et à la société Aegide SAS, première dénommée, pour l’UES AEGIDE-DOMITYS.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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