Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2529159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les exigences fixées par les circulaires du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 10 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Dirakis pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er mars 1987 et qui déclare être entré en France le 5 avril 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, notamment les nombreuses demandes d’asile de l’intéressé, décisions et correspondances avec l’OFPRA, les relevés bancaires faisant état de mouvements de sommes d’argent effectués sur le territoire français, les factures, documents médicaux et déclarations de revenus, que M. B… justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’avril 2009, soit 15 ans à la date de la décision attaquée. Alors que l’intéressé établit ainsi sa présence en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police ne pouvait refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision contestée d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 28 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour opposée par le préfet de police à M. B…, a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation après, le cas échéant, saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dirakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 est annulé en l’ensemble de ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B…, après saisine, le cas échéant, de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dirakis, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dirakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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