Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2209772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 19 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Haleblian puis par Me Mantsouaka, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices résultant de sa chute à moto survenue le 24 juillet 2020 sur la route nationale 330 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la route nationale 330 en direction de Meaux est endommagée par des fissures et des nids de poule quelques mètres avant le panneau d’entrée de la commune de Monthyon, et constitue un ouvrage dangereux ;
- l’état de la chaussée nécessite des mesures particulières de protection et de signalisation dont l’absence constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- le lien de causalité direct et certain entre le défaut d’entretien et ses préjudices est établi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2023 et le 22 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage public n’est pas établi, dès lors que le lieu de la chute n’est pas clairement identifié et dès lors qu’aucun témoignage ou rapport d’intervention d’un service d’urgence n’est produit ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’ouvrage litigieux n’est pas anormalement dangereux ;
- il ne saurait être tenu responsable d’un défaut d’entretien normal de la voirie dès lors que des fiches d’entretien établies par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France prouvent la surveillance constante du réseau routier ;
- le requérant a commis une faute d’imprudence en roulant à une vitesse excessive et aucune attestation de tiers ne tend à prouver que le requérant ait bien respecté les règles de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 24 juillet 2020, aux alentours de 21h30, alors que M. B… circulait en moto sur la route nationale 330 en direction de Meaux, il indique avoir chuté quelques mètres avant l’entrée de la commune de Monthyon (Seine-et-Marne), en raison d’un état de la chaussée qu’il jugeait dégradé. M. B… a présenté une demande préalable d’indemnisation, par un courrier adressé au directeur des routes d’Île-de-France réceptionné le 10 juin 2022, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B… demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et de l’indemniser de ses préjudices, résultant de sa chute en moto sur la route nationale 330 en sa qualité d’usager de l’ouvrage public.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes : « Les services déconcentrés du ministère de l’équipement chargés de l’entretien, de l’exploitation et de la gestion des routes nationales sont organisés en directions interdépartementales des routes. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « La direction interdépartementale des routes met en œuvre les politiques définies par les ministres chargés de l’équipement et des transports pour le réseau routier national. / Elle a pour mission : / 1° D’assurer l’entretien, l’exploitation et la gestion du domaine public routier national et du domaine privé de l’Etat qui s’y rattache. A ce titre, elle assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de toute nature qui y contribuent ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes : « Le siège de la direction interdépartementale des routes Ile-de-France est implanté à Créteil (Val-de-Marne). Son ressort territorial est constitué des sections de routes nationales et d’autoroutes décrites dans le présent article et s’étendant sur les départements de l’Oise, de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise. (…) / Section 43 : la route nationale 330 (située dans les départements de l’Oise et de Seine-et-Marne) entre la déviation de Meaux et l’échangeur avec la route nationale 2 à Lagny-le-Sec et au Plessis-Belleville. ».
3.
D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux.
4. En premier lieu, si le requérant a entendu soutenir que la route nationale 330 était particulièrement dangereuse en raison de sa dégradation particulière, il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage présentait, du fait de sa conception même, les caractéristiques d’un ouvrage exceptionnellement dangereux.
5.
En second lieu, M. B… soutenait, dans sa requête, que la chaussée de la route nationale 330 était endommagée par des fissures et des nids de poule quelques mètres avant le panneau d’entrée de la commune de Monthyon (Seine-et-Marne), en direction de Creil, et que l’état de l’ouvrage public a été à l’origine de sa chute. Puis, par un mémoire enregistré le 19 février 2023, M. B… a apporté une rectification sur le lieu de l’accident en indiquant que l’état dégradé de la chaussée à l’origine de sa chute se trouvait bien sur la RN 330, à l’entrée de la commune de Monthyon, mais en direction de Meaux. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas les circonstances exactes de sa chute et notamment sa localisation exacte, en l’absence de témoignage, de rapport d’intervention ou de tout autre élément permettant de situer le lieu de l’accident. D’autre part, il résulte de l’instruction que les photographies transmises par le requérant, correspondant au lieu allégué de l’accident, révèlent des fissures et des pelades sur le revêtement de la route, mais n’affectant l’enrobé que sur une faible épaisseur, sans présenter d’arrête vive. Ces défectuosités de la route, situées sur une partie rectiligne de la voie où la vitesse, limitée à 80 km/h, s’abaisse à 50km/h quelques mètres après le lieu allégué de l’accident, ne présentent pas les caractéristiques de nids-de-poule et ne constituent pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Au surplus, si le requérant soutient que la route nationale 330 est accidentogène, que l’Etat n’a pas engagé de travaux d’entretien suffisants et qu’il a manqué à son obligation de signalisation du mauvais état de la chaussée, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que l’ouvrage public ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage exceptionnellement dangereux, alors au demeurant que le préfet de Seine-et-Marne (direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France) a produit des fiches de surveillance du réseau les 21 et 24 juillet 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, tendant à ce que l’Etat soit condamné à indemniser ses préjudices consécutifs à son accident de moto, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
7.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-304 du 16 mars 2006
- Code de justice administrative
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