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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 2400438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation
professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale tirée de l’application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale tirée de l’application du pouvoir général de régularisation appartenant au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience
publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1999, est entré en France le 15 août 2021 selon ses déclarations. Le 3 août 2023, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté 30 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 421-1 et L. 435-1 et le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les éléments de fait sur lesquels il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. C en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation privée et familiale et à son insertion professionnelle. Il énonce également que le requérant ne se prévaut d’aucune activité professionnelle en France. Il relève ensuite qu’aucun élément ne permet d’établir que M. C serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen complet de la situation de M. C. A cet égard, le préfet a relevé que ce dernier, qui a déclaré que sa mère, son frère et sa sœur résident en Tunisie, n’est pas dépourvu d’attaches dans ce pays et qu’il n’apporte aucun élément permettant d’estimer qu’il serait exposé, dans ce pays, à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C se prévaut d’une erreur de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « (). ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
8. D’une part, il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » reste subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
9. Il s’ensuit que le préfet du Finistère ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. C.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. La décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
12. Il n’est pas contesté que M. C était dépourvu du visa de long séjour requis par les dispositions précitées et est entré irrégulièrement en France. Ainsi, M. C ne peut utilement se prévaloir du contrat de professionnalisation qu’il a conclu le
3 avril 2023, dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement du refus de la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait en France depuis près de deux ans et demi ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions et alors même que le requérant justifie d’un contrat de professionnalisation pour un emploi d’ouvrier plaquiste, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. C dispose d’attaches familiales en Tunisie ainsi qu’il a été dit au point 15 et ne se prévaut d’aucune attache en France. Si le requérant soutient avoir tissé des relations sociales intenses en France, ses allégations ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Les circonstances qu’il apprend la langue française depuis novembre 2022, qu’il se soit engagé, depuis le 3 avril 2023, à suivre une formation pour occuper un emploi d’ouvrier-plaquiste dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail à ce titre, ne sauraient suffire à établir l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été édicté. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Pellerin, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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