Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2510727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2025, 21 avril 2025 et 26 septembre 2025, M. A… B… D… E…, représenté par Me Maranhao-Guitton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. D… E… déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Maranhao-Guitton, avocate de M. D… E….
M. D… E… a produit une note en délibéré le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant portugais né le 17 juillet 1999, déclare être entré en France en novembre 2024. Il a été interpellé par les services de police le 16 avril 2025. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire d’une durée de trois ans. M. D… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. D… E… a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a, dans le même temps, maintenu ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. D… E… a rappelé qu’il entendait se désister de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et a précisé qu’il maintenait, outre les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler, ses conclusions dirigées contre la décision constatant la caducité de son droit au séjour. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est pur et simple.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… F…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. F… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, non pas sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur l’article L. 251-1 du même code, en considérant que le comportement de M. D… E… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait à tort fait application des dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». L’article L. 251-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». L’article L. 252-1 du même code énonce que : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ».
7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. D… E… n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion mais d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, à supposer que M. D… E… ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est uniquement opérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, M. D… E… s’est désisté de ses conclusions dirigées contre cette décision.
8. En cinquième lieu, si M. D… E… soutient plus généralement que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa conjointe, avec qui il vivait depuis novembre 2024, a subi des violences le 16 février 2025 et il est constant que ces violences lui sont exclusivement imputables. Si l’intéressé, qui n’avait aucun antécédent psychiatrique, indique ne plus se souvenir de cet épisode de violence qu’il attribue à son état de santé, il ne l’établit pas par la seule production du compte-rendu de psychiatrie du 17 avril 2025 qui n’aboutit à aucune conclusion certaine. Dans ces conditions, et alors que ces faits de violence sont intervenus six mois seulement après l’entrée de l’intéressé sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… E… n’est entré en France qu’en novembre 2024. Compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France et eu égard à la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… E… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. D… E… au Portugal pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen par lequel le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. D… E… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… M. D… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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