Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2512498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2018, N° 1808047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Abassade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse doit être considérée comme une décision de non-renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, qu’il est atteint d’une insuffisance rénale chronique ainsi que d’une rétention chronique d’urine et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée, qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’obligation de quitter le territoire édicté le 30 avril 2025 et reçue le 3 mai 2025, n’a pas été contestée dans le délai imparti de 30 jours et est devenue définitive ;
— l’urgence n’est ni démontrée ni caractérisée, dès lors que le requérant n’a contesté, devant le juge des référés, la décision litigieuse du 30 avril 2025 que le 18 juillet 2025 ;
— la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas remplie.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509158 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Caro, juge des référés ;
— les observations de Me Abassade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que la décision litigieuse a bien été attaquée devant le juge du fond, dans le délai de trente jours. Interrogée sur le nouvel avis de l’OFII du 9 septembre 2024, différent de celui qui avait été produit dans l’instance du 23 août 2018, dès lors qu’il mentionne désormais que l’arrêt du traitement est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que celui-ci est disponible dans son pays d’origine, elle reprend la motivation du jugement du 23 octobre 2018 en faisant valoir que deux jugements ont déjà annulé les précédentes décisions édictées par le préfet. Elle indique en outre qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été demandée, elle sollicite la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros, en application uniquement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 15 février 1979 à Accra, a demandé au préfet du Val-d’Oise de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre et a obligé M. A à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n° 1808047 du 23 octobre 2018, au motif d’une erreur d’appréciation quant au défaut de prise en charge médicale qui ne pourrait avoir pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l’intéressé ainsi que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008074 du 21 octobre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté au motif d’une erreur de fait quant à l’absence de justification d’une reprise d’activité et a enjoint au réexamen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, suite à un nouvel avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 septembre 2024, le préfet a pris un arrêté du 30 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cette dernière décision.
2. M. A soutient en particulier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son traitement nécessite une prise en charge en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’immigration rendu le 9 septembre 2024 fait valoir que l’intéressé peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. M. A, qui se borne à reprendre sur ce point les éléments des précédentes instances, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas faire l’objet de soins appropriées à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 23 janvier 2024. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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