Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2302017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A G, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 5 mai 2023 à l’encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire durant huit jours dont deux jours en prévention, prononcée à son encontre le 27 avril 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que la décision du chef d’établissement l’ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite, en violation des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention par une décision du 27 avril 2023 de la commission de discipline. Suite au rejet implicite du recours administratif formé par M. G le 5 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction infligée par courrier du 17 mai 2023. M. G demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 25 avril 2023 par Mme B, chef des services pénitentiaires et cheffe de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 30 novembre 2022 de M. C F, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n°2022-12-01 de la préfecture de l’Orne le 1er décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par la présidente de la commission, qu’elle comportait un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont G.S., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme D E, directrice des services pénitentiaires et directrice de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 30 novembre 2022 de M. C F, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n°2022-12-01 de la préfecture de l’Orne le 1er décembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 25 avril 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont M. C., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « » En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2023 d’engagement des poursuites mentionne l’exposé des faits reprochés selon lesquels le requérant a refusé de quitter et bloqué le quartier disciplinaire et leur qualification juridique, à savoir le fait « de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité () ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel pénitentiaire ». Il ressort en outre du dossier que la convocation adressée à M. G devant la commission de discipline du 27 avril 2023 comprenait les mêmes éléments. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
9. D’une part, il ressort du bordereau d’état des pièces signé par le requérant et produit par le ministre de la justice que le 25 avril 2023 à 16 heures 57 soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 27 avril 2023 à 14 heures 30, M. G a pu accéder à son dossier comprenant le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d’un avocat avec une demande d’aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat, ainsi que la décision de mise en prévention, la décision de poursuivre rendue sur le rapport d’enquête et un courrier du requérant. En outre, si la convocation indique qu’il pouvait demander à obtenir une copie gratuite de son dossier, le requérant ne soutient ni n’établit en avoir fait la demande. En tout état de cause, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Le requérant a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. M. G, qui, au demeurant, a refusé de se présenter devant la commission disciplinaire, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
10. D’autre part, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a indiqué le 25 avril 2023 vouloir être assisté par deux avocats désignés par ses soins pour assurer sa défense, Me Ciaudo et Me Gallo, et n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité des avocats sollicités. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice que l’administration du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe établit avoir sollicité par courriel dès le 25 avril 2023 à 16 heures 53 Me Ciaudo et Me Gallo, et leur avoir communiqué l’ensemble de la procédure, laquelle contenait la date et l’horaire du passage du requérant en commission de discipline. Si le requérant soutient avoir demandé le report de l’audience disciplinaire et la sollicitation d’un autre avocat en raison d’un courriel du 25 avril 2023 de 17 heures 05 par lequel Me Ciaudo indiquait ne pas pouvoir être présent à la commission de discipline, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Me Gallo, régulièrement informé de la procédure, ne s’est pas présenté à la commission de discipline le 27 avril 2023. Dans ces conditions, la circonstance que M. G n’a pas été assisté par un avocat, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire et alors que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé le renvoi de l’affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue de « refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’une faute disciplinaire de deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il est constant que M. G a refusé de regagner sa cellule le 25 avril 2023 et de quitter le quartier disciplinaire à la fin de l’exécution de sa sanction disciplinaire de huit jours dont deux en prévention pour les mêmes faits. S’il fait état dans ses écritures et dans sa lettre à l’administration pénitentiaire jointe au dossier disciplinaire des raisons, qu’il qualifie de « pacifistes », de son refus de sortir du quartier disciplinaire et tenant à sa demande d’être transféré dans un établissement plus proche de sa famille, les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, relèvent du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. G encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de quatorze jours. Eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés, à leur réitération et aux multiples incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention ainsi qu’à la sanction maximale pouvant être infligée, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de huit jours avec deux jours de prévention de cellule disciplinaire ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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