Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par un signataire incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est disproportionnée au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2025, par une ordonnance en date du 24 juillet 2025.
Par une décision du 10 juillet 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 février 1981, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 3 février 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision querellée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en cause ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut d’attaches stables sur le territoire national, il ressort toutefois de ses propres déclarations que ses deux enfants, nés en 2005 et 2012, sont de nationalité espagnole et résident en Espagne. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas entretenir sur le territoire français de liens personnels ou familiaux et est sans domicile. Si le requérant justifie être atteint de la maladie de Crohn et, à la date de la décision attaquée, avoir été placé sur liste d’attente pour une prise en charge par le dispositif des « lits halte soins santé » du Rhône, il n’établit pas que l’absence de traitement médical de sa maladie aurait des conséquences d’une particulière gravité ou qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire :
Dans les circonstances rappelées au point précédent, compte tenu de l’absence de lien de M. A… avec le territoire français et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 6, et quand bien même par ailleurs cette mesure l’empêcherait également de se rendre en Espagne, où résident ses enfants, sans toutefois qu’il justifie entretenir des liens avec ces derniers, ni encore que ces derniers pourraient lui rendre visite dans son pays d’origine, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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