Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2400823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 23 février et 22 avril 2024, M. C, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 février 1997, est entré en France le 3 septembre 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 23 août 2018 au 23 août 2019. Du 27 septembre 2019 au 22 décembre 2023, il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant. Le 15 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 11-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / () / Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. »
3. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé en juin 2019 puis juin 2020 un Master puis un Master 2 de droit international et droit européen. Il a ensuite été inscrit, au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, à l’institut des études judiciaires (IEJ) de Toulouse pour préparer l’examen du centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) mais n’a pas été présent lors des épreuves. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, il s’est inscrit en 2ème année de Master en histoire du droit et des institutions, qu’il n’a pas validée. Le 1er octobre 2023, il a conclu avec l’Ecole Vidal un contrat d’apprentissage pour la période du 2 octobre 2023 au 11 juillet 2025 en vue d’obtenir le diplôme d’assistant juridique. Dans le cadre de ce contrat, M. A travaille au sein du service juridique de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud. Si le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans la décision attaquée que M. A avait échoué à trois reprises en 2ème année de Master en histoire du droit et des institutions en 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, alors qu’au cours des deux premières années universitaires mentionnées il était inscrit à l’IEJ, il n’en demeure pas moins qu’au cours des trois années concernées, il n’a validé aucune année scolaire et ne s’est pas présenté, à deux reprises, aux épreuves de l’examen d’entrée au CRFPA. Par ailleurs, il ressort de son bulletin de notes au titre de l’année universitaire 2022/2023 qu’il a obtenu dans la majorité des matières, notamment les matières fondamentales, des notes comprises entre 6 et 9 sur 20, outre un 0 sur 20 au titre du mémoire qu’il devait présenter en fin d’année. Si M. A explique ces échecs successifs par le contexte sanitaire, le décès de son père en Côte d’Ivoire en juin 2022 et la perte en mars 2023 de la clé USB sur laquelle se trouvaient tous ses travaux de recherche au titre de son mémoire de fin d’année, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l’absence d’avancée scolaire pendant trois années. Si par ailleurs M. A explique son inscription à une formation en alternance afin d’acquérir une expérience professionnelle, dans le but de présenter l’examen d’entrée au CRFPA, il ressort toutefois du courrier du 13 octobre 2023 qu’il a adressé au préfet de la Haute-Garonne au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il a décidé de faire cette formation pour pouvoir se lancer dans le monde du travail, son projet de devenir enseignant chercheur en droit n’ayant pu aboutir. Dans ces conditions, quand bien même M. A a sollicité le 12 décembre 2023, auprès de l’université de Bordeaux, l’autorisation de s’inscrire en candidat libre pour préparer l’examen d’entrée à l’école des avocats, circonstance dont il n’a au demeurant pas fait part au préfet au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande en se fondant sur l’absence de sérieux des études poursuivies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2018 à l’âge de 21 ans, pour y suivre des études. S’il a été muni de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant jusqu’en décembre 2023, celles-ci ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient que depuis septembre 2018 il n’est jamais retourné en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il n’a plus d’attache à l’exception de sa mère, qu’il a tissé des liens étroits et intenses à Toulouse, ville dans laquelle vit également sa sœur jumelle, en concubinage et mère d’un enfant dont il est le parrain, pour laquelle il est un soutien affectif important et indispensable, et qu’il est impliqué dans un club de basket-ball, les attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi attaquée, en raison de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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