Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2511942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à sn conseil au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1985, a sollicité le 3 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Mme A… soulève les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa durée de présence en France de près de six années, l’intensité de liens personnels et familiaux en France ainsi que son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que la requérante ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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